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25/02/1987 | FRANCE | N°67204

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 67204


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COOPERATIVE AGRICOLE LA NOELLE X... CANA , dont le siège est à X... 44150 B.P. 102, représentée par son fondé de pouvoir régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de S

avenay Loire-Atlantique ,
2° lui accorde la décharge des impositions contesté...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COOPERATIVE AGRICOLE LA NOELLE X... CANA , dont le siège est à X... 44150 B.P. 102, représentée par son fondé de pouvoir régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Savenay Loire-Atlantique ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° lui accorde le remboursement des frais exposés en première instance et en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales telles que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles ... " ;
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que le stockage de matériels et de produits agricoles réalisé par une coopérative en vue de leur livraison à ses membres ou de leur vente à ceux-ci ou à des tiers n'est pas au nombre desdites opérations ; que les locaux dans lesquels cette activité est poursuivie à Savenay par la coopérative agricole La Noëlle X... ne peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382,6°,b précité du code général des impôts ; que ladite coopérative ne peut, dès lors, obtenir, à ce titre, une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1981 et 1982 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la coopérative requérante ne peut pas non plus, au soutien desmêmes conclusions, invoquer utilement sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, soit les instructions administratives n° 6 C 1221 et 6 C 1222 qui ne donnent pas des dispositions précitées de l'article 1382 une interprétation différente de celle qui est exposée ci-dessus, soit des décisions d'exonération dont elle aurait bénéficié pour les mêmes locaux ou pour des locaux comparables lui appartenant au titre d'autres années d'imposition, lesdites décisions ne pouvant être regardées, même si elles ont été rendues à la suite de réclamations motivées, comme constituant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Coopérative Agricole La Noëlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Coopérative Agricole La Noëlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Coopérative Agricole La Noëlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67204
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE - Décision d'exonération de taxe foncière.

19-01-01-03-03-04 Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue à l'article 1382 6-b du C.G.I., une coopérative agricole ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer des décisions d'exonération dont elle aurait bénéficié pour les locaux en cause dans le litige ou pour des locaux comparables lui appartenant, au titre d'autres années d'imposition, ces décisions ne pouvant être regardées, même si elles ont été rendues à la suite de réclamations motivées, comme constituant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE - Conclusions tendant au remboursement de frais de procédure.

19-02-01-02-05, 54-06-05, 54-07-01-03-02 Le juge ne se prononce pas sur les conclusions d'une requête relatives au remboursement des frais exposés en première instance et en appel, si la requête est rejetée [sol. impl.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Exonérations permanentes - Bâtiments affectés à un usage agricole [article 1382 6° du C - G - I - ] - Absence - Bâtiments servant au stockage de matériels et de produits agricoles en vue de leur livraison ou de leur vente.

19-03-03-01 L'article 1382 du C.G.I. exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties "... 6°a] les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ..." et " 6°b] dans les mêmes conditions les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles". En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382 6°a], les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'il mentionne une signification visant les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Le stockage de matériels et de produits agricoles réalisé par une coopérative en vue de leur livraison à ses membres ou de leur vente à ceux-ci ou à des tiers n'est pas au nombre de ces opérations, et les locaux dans lesquels cette activité est poursuivie par une coopérative sont, par suite, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - Conclusions tendant au remboursement de frais de procédure - Conclusions n'ayant pas à être examinées en cas de rejet de la requête.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions tendant au remboursement de frais de procédure - Conclusions n'ayant pas à être examinées en cas de rejet de la requête.


Références :

CGI 1382 6 a, 1382 6 b, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instructions 6 c 1221 6 c 1222


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 67204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67204.19870225
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