Vu le recours enregistré le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions du 12 décembre 1983 et 24 avril 1984 mettant fin aux fonctions de M. X..., vérificateur des travaux des bâtiments de France, contractuel ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été recruté le 3 juillet 1975 en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de réviseur à la conservation régionale des bâtiments de France en Corse ; que par décision en date des 23 décembre 1983 et 24 avril 1984, le ministre de la culture a mis fin à ses fonctions et résilié son contrat au motif que l'intéressé avait faussement déclaré, au moment de son recrutement, qu'il était titulaire du baccalauréat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait déclaré qu'il avait obtenu le baccalauréat en 1962 en Algérie ; que si son nom ne figure pas sur les registres détenus par le service des archives du ministère de l'éducation nationale, l'intéressé a produit une attestation du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique de la République algérienne certifiant qu'il a subi avec succès les épreuves du baccalauréat, série mathématiques, en juin 1962 ; que, dans ces conditions, le caractère mensonger des déclarations faites par M. X... ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, les décisions susmentionnées mettant fin aux fonctions de l'intéressé reposent sur un fait matériellement inexact, et que le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à M. X....