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25/02/1987 | FRANCE | N°69714

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 69714


Vu le recours enregistré le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions du 12 décembre 1983 et 24 avril 1984 mettant fin aux fonctions de M. X..., vérificateur des travaux des bâtiments de France, contractuel ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septe...

Vu le recours enregistré le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions du 12 décembre 1983 et 24 avril 1984 mettant fin aux fonctions de M. X..., vérificateur des travaux des bâtiments de France, contractuel ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté le 3 juillet 1975 en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de réviseur à la conservation régionale des bâtiments de France en Corse ; que par décision en date des 23 décembre 1983 et 24 avril 1984, le ministre de la culture a mis fin à ses fonctions et résilié son contrat au motif que l'intéressé avait faussement déclaré, au moment de son recrutement, qu'il était titulaire du baccalauréat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait déclaré qu'il avait obtenu le baccalauréat en 1962 en Algérie ; que si son nom ne figure pas sur les registres détenus par le service des archives du ministère de l'éducation nationale, l'intéressé a produit une attestation du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique de la République algérienne certifiant qu'il a subi avec succès les épreuves du baccalauréat, série mathématiques, en juin 1962 ; que, dans ces conditions, le caractère mensonger des déclarations faites par M. X... ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, les décisions susmentionnées mettant fin aux fonctions de l'intéressé reposent sur un fait matériellement inexact, et que le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé ses décisions ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69714
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Résiliation - Décision reposant sur un fait matériellement inexact.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Existence matérielle d'un fait - Succès aux épreuves du baccalauréat - Production d'une attestation.


Références :

Décisions ministérielles du 12 décembre 1983, 1984-04-24 Culture décisions attaquées annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 69714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69714.19870225
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