Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant 4 place de la Porte de Bagnolet à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 1985, en tant qu'il a limité l'annulation qu'il a prononcée de l'état exécutoire émis à son encontre le 5 juin 1983 par le ministre des P. et T. à la disposition qui constituait le requérant débiteur des sommes correspondant à sa rémunération du 16 décembre 1981 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que pour soutenir que le montant de la prime de résultat d'exploitation qu'il avait perçu à tort pendant la durée de son congé de longue durée pour la période du 6 février 1981 au 6 août 1981, avait déjà été retenu sur ses rémunérations d'octobre et de novembre 1981, M. X... ne fait état que d'un document émanant de l'Agence comptable régionale des P. et T. de Paris de caractère prévisionnel et qui n'a pas été suivi d'exécution ; qu'il ressort en effet du "compte historique" des émoluments de M. X... pour le 2ème semestre 1981 produit en appel par le ministre qu'aucune des retenues effectuées sur ses émoluments en octobre et novembre 1981 ne l'a été au titre d'un trop-perçu de prime d'exploitation ; que, par ailleurs, la circonstance que la prime afférente à la période comprise entre le 6 août 1981 et le 31 décembre 1981 lui aurait été versée sous forme de rappel avec ses émoluments de janvier 1982 ne faisait pas obstacle au reversement de la somme perçue à tort par M. X... pour la période antérieure au 6 août 1981 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont refusé d'annuler l'état émis à l'encontre de M. X... et rendu exécutoire le 13 juin 1983, en tant que ce document concernait un trop-perçu de prime d'exploitation pour la période du 6 février au 6 août 1981 ;
Sur l'appel incident du ministre des P. et T. :
Considérant que, par la voie d'un appel incident formé le 19 février 1986, le ministre des P. et T. demande l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif en date du 17 mai 1985 qui a annulé l'état exécutoire du 6 juin 1983 en tant qu'il constitue M. X... débiteur d'une somme correspondant à son traitement afférent à la journée du 16 décembre 1981 ; qu'ainsi cet appel incident soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel formé par M. X..., qui tend exclusivement à l'annulation de l'article 2 dudit jugement qui a rejeté ses conclusions relatives au reversement de sommes perçues par lui au titre de la prime de résultat d'exploitation ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X..., ensemble l'appel incident du ministre des P. et T. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..