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25/02/1987 | FRANCE | N°72009

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 février 1987, 72009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amazingue Y..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 24 juin 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1983 de M. le directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amazingue Y..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 24 juin 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1983 de M. le directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Amazingue Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par M. Y..., "que les pièces du dossier, qui ne comportant aucun élément de preuve, ne permettent pas de tenir pour établis les faits invoqués", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue d'énumérer les pièces du dossier ni de dire pourquoi elles lui paraissaient dépourvues de valeur probante, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que la commission des recours des réfugiés n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé les faits résultant des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant, enfin, que la commission des recours des réfugiés, qui a visé l'audition à l'audience de M. X... en qualité de témoin, n'était pas tenue de dresser un procès-verbal des déclarations de celui-ci, ni d'analyser ces déclarations dans les visas de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères O.F.P.R.A. .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - Motivation suffisante.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 72009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72009
Numéro NOR : CETATEXT000007719940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;72009 ?
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