Vu la requête sommaire enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CEDIMAT T.P., dont le siège social est, ... à Marseille 13011 , représentée par son liquidateur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Vitrolles,
2° lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 15 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SARL CEDIMAT T.P.,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 11 août 1986, la Société CEDIMAT T.P. a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que la circonstance que la société requérante ait fait connaître, le 11 décembre 1986, qu'elle "se référait purement et simplement aux termes de sa requête sommaire" ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ; qu'ainsi la Société CEDIMAT T.P. doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société CEDIMAT T.P..
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société CEDIMAT T.P. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget.