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27/02/1987 | FRANCE | N°26804

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 26804


Vu la requête enregistrée le 29 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du conseil supérieur de l'aide sociale du 28 février 1980 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 13 avril 1978 fixant les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 1978 à la clinique radiologique et orthopédique de Saint-Etienne ;
2° renvoie l'affaire devant le conseil supérieur de l'aide sociale,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décre...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du conseil supérieur de l'aide sociale du 28 février 1980 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 13 avril 1978 fixant les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 1978 à la clinique radiologique et orthopédique de Saint-Etienne ;
2° renvoie l'affaire devant le conseil supérieur de l'aide sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret du 29 décembre 1959 ;
Vu le décret du 21 mai 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES et de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la Clinique radiologique et orthopédique du ...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 21 mai 1976 que les rémunérations des praticiens exerçant dans les établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier autres que ceux énumérés à l'article 16 du même décret ne sont pas incluses dans le prix de journée de ces établissements ; que toutefois, le 3ème alinéa de l'article 17 permet au commissaire de la République d'autoriser l'inscription en dépense à la section d'exploitation du budget de la différence entre les sommes totales perçues au titre de la rémunération des actes de ces praticiens et le montant des rémunérations qui leur sont dues en application des contrats conclus avec eux, lorsque les premières sont inférieures à ce montant, à condition que ces rémunérations n'apparaissent pas excessives ; que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le service public, compte-tenu notamment de la nécessité de concilier la participation de ces établissements audit service avec l'absence de toute disposition législative autorisant la fixation par l'administration du taux des rémunérations versées à ces praticiens par les établissements ; qu'il résulte nécessairement desdites dispositions qu'au cas où le budget prévisionnel présenté par l'établissement et servant de base à la fixation du prix de journée ne comporte aucune imputation d'un déficit de la masse des honoraires médicaux par rapport au montant total des rémunérations dues aux praticiens, le commissaire de la République ne peut légalement, lorsqu'il fixe le prix de journée, pratiquer d'abattement pour tenir compte du caractère excessif de ces rémunérations ;

Considérant que la section permannte du conseil supérieur de l'aide sociale a mis le Conseil d'Etat à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'il ressort des pièces versées au dossier des juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le prix de journée pour 1978 applicable à la clinique radiologie et orthopédique de Saint-Etienne, tel qu'il a été fixé par l'arrêté du préfet de la Loire du 13 avril 1978, ne prenait en compte aucun déficit de la masse des honoraires médicaux ; qu'il suit de là que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 28 février 1980, par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, à la Clinique radiologiqueet orthopédique du ... et au ministredélégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 26804
Date de la décision : 27/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Modes de rémunération des praticiens exerçant au sein de ces établissements [décret du 21 mai 1976] - Abattement pratiqué par le préfet en raison du caractère excessif des rémunérations [article 17 du décret du 21 mai 1976] - [1] - RJ1 Légalité de l'article 17 du décret du 21 mai 1976] [1] - [2] Conditions - Apparition au budget prévisionnel d'un déficit de la masse des honoraires médicaux par rapport au montant total des rémunérations dues aux praticiens.

61-07-02-02[1] Il résulte des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 21 mai 1976 que les rémunérations des praticiens exerçant dans les établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier autres que ceux énumérés à l'article 16 du même décret ne sont pas incluses dans le prix de journée de ces établissements. Toutefois, le 3ème alinéa de l'article 17 permet au commissaire de la République d'autoriser l'inscription en dépense à la section d'exploitation du budget de la différence entre les sommes totales perçues au titre de la rémunération des actes de ces praticiens et le montant des rémunérations qui leur sont dues en application des contrats conclus avec eux, lorsque les premières sont inférieures à ce montant, à condition que ces rémunérations n'apparaissent pas excessives. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le service public, compte tenu notamment de la nécessité de concilier la participation de ces établissements audit service avec l'absence de toute disposition législative autorisant la fixation par l'administration du taux des rémunérations versées à ces praticiens par les établissements.

61-07-02-02[2] Il résulte nécessairement des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 21 mai 1976 relatives aux rémunérations des praticiens exerçant dans les établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier autres que ceux énumérés à l'article 16 du même décret et à la possibilité d'imputation de ces rémunérations qu'au cas où le budget prévisionnel présenté par l'établissement et servant de base à la fixation du prix de journée ne comporte aucune imputation d'un déficit de la masse des honoraires médicaux par rapport au montant total des rémunérations dues aux praticiens, le commissaire de la République ne peut légalement, lorsqu'il fixe le prix de journée, pratiquer d'abattement pour tenir compte du caractère excessif de ces rémunérations.


Références :

Décret 76-456 du 21 mai 1976 art. 15, art. 17 al. 3

1.

Cf. 1978-01-27, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et autres, p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 26804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:26804.19870227
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