Vu la requête enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre une décision de refus du secrétaire-greffier en chef dudit tribunal de lui délivrer copie d'un jugement du tribunal ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision de refus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : "Le droit de toute personne à l'information est garantie par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif ;
Considérant que la requête présentée par l'association "SOS-DEFENSE" devant le tribunal administratif de Lyon est dirigée contre la décision de refus du secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon de lui communiquer copie d'un jugement concernant une affaire à laquelle ladite association n'était pas partie ; que les jugements, ordonnances et décisions rendus par les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées ; que dès lors l'association "SOS-DEFENSE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de l'association "SOS-DEFENSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "SOS-DEFENSE" et au ministre de l'intérieur.