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27/02/1987 | FRANCE | N°36900

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 36900


Vu, 1°, sous le n° 36 900, l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 mai et 20 juin 1980 pour M. X..., demeurant à Breuil-le-Vert Oise , 627 résidence "la Croix de Creil" et tendant, d'une part, à l'annulation de la

décision du 23 octobre 1979 par laquelle le conseiller culturel...

Vu, 1°, sous le n° 36 900, l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 mai et 20 juin 1980 pour M. X..., demeurant à Breuil-le-Vert Oise , 627 résidence "la Croix de Creil" et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 1979 par laquelle le conseiller culturel adjoint de l'ambassade de France à Tunis lui a fait connaître qu'il serait mis fin à sa mission en Tunisie, ainsi que des notes qui lui ont été attribuées pour l'année scolaire 1978-1979, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, enfin, à ce que le juge administratif prescrive au ministre des relations extérieures de prendre diverses mesures ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. Jackie X... et Mme Christiane X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... présente à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en vertu de l'article 50 de la même ordonnance, ce délai peut être augmenté du délai de distance de deux mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont reçu le 26 octobre 1979 notification de la décision attaquée ; que leur requête n'a été enregistrée au secrétariat du tribunal administratif de Paris que le 9 mai 1980 ; que, dès lors, lesdites conclusions sont tardives ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation de l'année 1978-1979 :
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont reçu communication de leurs notes chiffrées pour l'année scolaire 1978-1979 au plus tard le 21 novembre 1979, date à laquelle ils ont reçu communication de leur dossier, soit plus de quatre mois avant l'introduction de leur demande ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de leur notation de l'année 1978-1979 sont tardives ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que M. et Mme X... ont saisi directement le tribunal administratif de Paris de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur ont causé leur changement d'affectation ; que, par suite, le ministre des relations extérieures est fondé à soutenir que leurs conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de M. et Mme X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive au ministre des affaires étrangères de rétablir les notes administratives de 1978-1979 de M. et Mme X..., de leur attribuer des postes équivalents à ceux qu'ils occupaient en Tunisie et de supprimer de leurs dossiers la lettre du 23 octobre 1979 du conseiller adjoint pour l'enseignement au service culturel et de coopération de l'Ambassade de France à Tunis ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, comme entachées d'irrecevabilité manifeste, l'ensemble des conclusions de M. et Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 36900
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Code de procédure civile 643
Décret 65-29 du 11 janvier 1985
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 49, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 36900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:36900.19870227
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