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27/02/1987 | FRANCE | N°38771

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 38771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1981 et 14 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LA NUMISMATIQUE FRANCAISE", dont le siège social est ... à Paris 75008 , agissant en la personne de son gérant, M. X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Paris en application de l'article L.511-1 3ème alinéa du code du travail, a déclaré i

llégale la décision autorisant le licenciement pour motif économique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1981 et 14 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LA NUMISMATIQUE FRANCAISE", dont le siège social est ... à Paris 75008 , agissant en la personne de son gérant, M. X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Paris en application de l'article L.511-1 3ème alinéa du code du travail, a déclaré illégale la décision autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... résultant du silence gardé par la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris pendant quatorze jours à compter de l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement ;
2- déclare légale la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SARL "LA NUMISMATIQUE FRANCAISE" et de Me Boullez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, applicable dans les cas de licenciement pour cause économique dans les entreprises employant moins de dix salariés : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la demande du 17 février 1977, par laquelle la Société "LA NUMISMATIQUE FRANCAISE" a sollicité du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Y..., qui était employée par cette société en qualité de dactylographe, était justifiée par des difficultés financières résultant de l'arrêt de la commercialisation d'un produit représentant entre 60 et 80 % du chiffre d'affaires de la société ; que les difficultés financières alléguées ressortent des pièces du dossier ; qu'en conséquence en estimant que le motif invoqué par l'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constituait un motif économique pouvant servir de base au licenciement de Mme Y..., le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour la déclarer illégale ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'efet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres exceptions d'illégalité soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L.122-14-6 du code du travail : "Les dispositions des articles L.122-14 ... ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise dont s'agit employait moins de onze salariés à la date où la demande d'autorisation de licenciement a été adressée au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris ; que le moyen tiré de ce que l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 du code du travail susrappelé n'aurait pas eu lieu est en conséquence inopérant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-14-1 du code du travail que l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ;
Considérant que si la SARL "LA NUMISMATIQUE FRANCAISE", sans avoir sollicité d'autorisation administrative avait notifié son licenciement à Mme Y... le 3 février 1977, elle a, le 17 février 1977, déposé une demande de licenciement économique ; que ce n'est qu'après l'intervention de la décision autorisant le licenciement que la société a adressé le 8 mars 1977 une nouvelle lettre de licenciement à Mme Y..., lequel licenciement n'a pris effet qu'au jour de sa notification ; que dans ces circonstances l'envoi de la première lettre de licenciement est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris ;
Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L.321-9 du code du travail font seulement obligation au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements résultant de la comparaison des années d'ancienneté des différents salariés de l'entreprise n'aurait pas été respecté, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris a autorisé le licenciement de Mme Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "LA NUMISMATIQUE FRANCAISE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris autorisant le licenciement de Mme Y... pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décisiondu directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Parisautorisant son licenciement n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LA NUMISMATIQUE FRANCAISE", à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 38771
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Vérification de la réalité du motif économique - Licenciement d'une dactylographe justifié par les difficultés financières de l'entreprise.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L122-14, L122-14-1, L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 38771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38771.19870227
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