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27/02/1987 | FRANCE | N°54788

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 54788


Vu le jugement du 27 avril 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1983, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a renvoyé à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1983, par laquelle le président du tribunal adminis

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Vu le jugement du 27 avril 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1983, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a renvoyé à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, le dossier dont il a été saisi par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1983, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 juillet 1983, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat désigne le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la question susvisée, soulevée par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
Vu la lettre du 21 octobre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles, en application de l'article L.511-1 du code du travail, a transmis au Conseil d'Etat la question dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus du Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
Vu la demande d'autorisation de licencier M. X..., en date du 29 octobre 1982 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 août 1983, présentée pour M. X... et tendant à ce que ledit tribunal annule la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la Société Airgaine l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, pour les demandes de licenciements dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rationaliser ses activités, la Société Airgaine a transféré ses ateliers de La Courneuve Seine-Saint-Denis à Garges-lès-Gonesse Val d'Oise et que M. X... a refusé la mutation qui lui a été proposée de La Courneuve à Garges-lès-Gonesse ; que la société a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique ; que, compte tenu de la faible distance séparant les lieux d'implantation, ainsi que du maintien des caractères de l'activité et de la rémunération de l'intéressé, ce transfert n'apportait aucune modification substantielle des conditions d'emploi ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme constituant une suppression de l'emploi de M. X... ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi, en autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de M. X... a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article ler : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny et relative à la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... est fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Airgaine, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 54788
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Erreur manifeste d'appréciation - Absence de suppression de l'emploi ou de modification substantielle des conditions d'emploi.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 54788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54788.19870227
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