Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE X... , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 142/82 en date du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, annulé la décision du maire de ladite commune, en date du 26 mars 1982, prononçant le licenciement de Mme Y... de son emploi de femme de service auxiliaire des écoles maternelles de ladite commune ;
2° rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 26 mars 1982 prenant effet à compter du 1er avril 1982, le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE X... a licencié Mme Y..., employée en qualité de femme de service des écoles maternelles de ladite commune ; que cette décision qui n'a pas été transmise au préfet, commissaire de la république de la région Guadeloupe, a été déférée au tribunal administratif de Basse-Terre, après que l'intéressée se fut plainte de la mesure la frappant auprès de l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, aux termes desquelles : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ; que toutefois, le paragraphe IV du même article 2 dispose que "les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par des dispositions qui lui sont propres" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., agent contractuel de la commune, affectée aux écoles maternelles, était chargée des travaux de nettoyagedes bâtiments scolaires ; que les fonctions qui lui étaient ainsi confiées ne la faisaient pas participer directement à l'exécution du service public ; qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat qui la liait à la commune était donc régi par le droit privé ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par la requête du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe déférant au tribunal administratif la décision par laquelle le maire a licencié Mme Y... ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 25 juillet 1983, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est reconnu compétent pour statuer sur la décision du maire de cette commune licenciant Mme Y... et a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement n° 142/82 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par le commissaire de la République de la région Guadeloupe est rejetée, comme portée devant une juridictionincompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURG DE MARIE-GALANTE, à Mme Y..., au commissaire de la République de la région Guadeloupe et au Ministre des départements etterritoires d'outre-mer.