La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1987 | FRANCE | N°54853

France | France, Conseil d'État, Section, 27 février 1987, 54853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Y... , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 139/82 en date du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, annulé la décision du maire

de ladite commune, en date du 12 mai 1982, prononçant le licenciement de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Y... , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 139/82 en date du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, annulé la décision du maire de ladite commune, en date du 12 mai 1982, prononçant le licenciement de Melle Z... de son emploi de cuisinière à la cantine des écoles maternelles de ladite commune ;
2° rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 12 mai 1982 prenant effet à compter du 3 mai 1982, le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Y... a licencié Melle Z..., employée en qualité de cuisinière à la cantine des écoles maternelles de ladite commune ; que cette décision qui n'a pas été transmise au préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, a été déférée au tribunal administratif de Basse-Terre, après que l'intéressée se fut plainte de la mesure la frappant auprès de l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, aux termes desquelles : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant d'une part que l'action en indemnité engagée par Melle Z... contre la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Y... devant le conseil de prud'hommes à la suite de son licenciement et le recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Basse-Terre par le préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, contre la décision du maire e la commune susmentionnée prononçant le licenciement de cet agent, n'opposent pas les mêmes parties et n'ont pas le même objet ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en se déclarant compétent pour statuer sur le déféré du préfet, commissaire de la république de la région Guadeloupe, le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée le 11 mai 1983 par le conseil de prud'hommes en tant que celui-ci s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Melle Z... ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que Melle Z..., agent de service, exerçait les fonctions de cuisinière à la cantine scolaire et participait ainsi directement à l'exécution du service public ; que le contrat qui la liait à la commune avait, de ce fait, le caractère d'un contrat administratif et qu'ainsi le tribunal administratif était compétent pour connaître du déféré du préfet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs "la requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense le représentant de l'Etat dans le département du respect de cette règle de procédure lorsqu'en application de l'article 3 ou de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mars 1982, il défère au tribunal administratif les actes de l'autorité municipale mentionnés au paragraphe II de cette loi qu'il estime contraires à la légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête par laquelle le préfet, commissaire de la république de la région Guadeloupe a déféré au tribunal administratif la décision du 12 mai 1982 par laquelle le maire de Grand-Bourg de Marie X... a licencié Melle Z... de son emploi de cuisinière ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que sa requête n'était dès lors pas recevable ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de la commune, celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 12 mai 1982 ;

Article 1er : Le jugement n° 139/82 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par le commissaire de la république de la région Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURG DE MARIE-GALANTE, à Melle Z..., au commissaire de la République de la région de la Guadeloupe et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 54853
Date de la décision : 27/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-04-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES -Service public scolaire - Cuisinière à la cantine des écoles maternelles communales [1].

17-03-02-04-01-02 Mlle S., agent de service, exerçait les fonctions de cuisinière à la cantine scolaire et participait ainsi directement à l'exécution du service public. Le contrat qui la liait à la commune avait, de ce fait, le caractère d'un contrat administratif et le tribunal administratif était compétent pour connaître du déféré du préfet relatif au licenciement de Mlle S. et exercé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 4

1.

Cf. 1986-12-10, Mlle Rousseau, n° 58828 ;

Cf. décisions du même jour, Section, 1987-02-27, Commune du Grand-Bourg de Marie-Galante, n°s 54847, 54849, 54850, 54851, 54852


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 54853
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54853.19870227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award