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27/02/1987 | FRANCE | N°55206

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 février 1987, 55206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Cazet à Olemps 12000 et pour l'Association de la population concernée par le ZAD de Malan-Olemps ayant son siège à Olemps, représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1980 par lequel le préfet de l'Aveyron a créé un

e zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune d'Olemps ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Cazet à Olemps 12000 et pour l'Association de la population concernée par le ZAD de Malan-Olemps ayant son siège à Olemps, représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1980 par lequel le préfet de l'Aveyron a créé une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune d'Olemps ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la création sur le territoire de la commune d'Olemps d'une zone d'aménagement différé à usage industriel a été proposée au préfet de l'Aveyron par le district du Grand Rodez ; que, dans le cadre des compétences qui lui avaient été transférées par les communes membres en matière d'urbanisme, ledit district était habilité à proposer la création de cette zone ; qu'en vertu de l'article R.212-2 du code de l'urbanisme, le préfet était donc compétent pour décider de sa création ;
Considérant d'autre part que les conditions dans lesquelles un acte administratif a été publié sont, en tout état de cause, sans effet sur sa légalité ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme, les zones d'aménagement différé peuvent être créées "en vue notamment de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution de réserves foncières..." ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'implantation d'activités industrielles sur le territoire de la commune d'Olemps prévue par l'arrêté attaqué correspond à l'un des objectifs définis par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle l'administration s'est livrée pour fixer le périmètre de la zone d'aménagement différé soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 26 décembre 1980 ;
Article ler : La requête de M. X... et de l'Association de défense de la population concernée par la création de la ZAD de Malan, Olemps, Aveyron est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association de défense de la population concernée par la création de la ZAD de Malan, Olemps, Aveyron et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 55206
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - DISTRICTS - District compétent en matière d'urbanisme - Proposition de création d'une zone d'aménagement différé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE [ZAD] - [1] Objet - Zone d'activité - Légalité - [2] Contentieux - Fixation du périmètre de la zone par le préfet Contrôle restreint.


Références :

Code de l'urbanisme L212-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 55206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55206.19870227
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