Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 juin du maire de Nandy Seine-et-Marne lui accordant le permis de construire une maison ;
2° rejette la demande présentée par Mme Z..., M. Z..., M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 mars 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Nandy ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Ryziger, avocat de Mme A..., veuve Z..., de M. Z..., de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nandy Seine-et-Marne rendu public le 12 mars 1981, "pour être constructible, tout terrain doit posséder une superficie au moins égale, dans la zone NDc, à 1 000 m2" ; que pour l'application de cet article, le plan d'occupation des sols ne fait aucune distinction entre constructions initiales et reconstructions ; que les règles instituées par ce plan s'appliquent à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il est constant que la superficie du terrain dont M. X... était propriétaire à Nandy était de 829 m2, inférieure à la superficie exigée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X... possédait antérieurement sur ce terrain une construction qu'il avait fait démolir, l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Nandy a accordé à M. X... l'autorisation de construire une maison sur le terrain dont s'agit est entachée d'illégalité ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juillet 1984, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 mai 1983 du maire de Nandy ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z..., à M. Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.