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27/02/1987 | FRANCE | N°57022

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 57022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 juin du maire de Nandy Seine-et-Marne lui accordant le permis de construire une maison ;
2° rejette la demande présentée par Mme Z..., M. Z..., M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Ve

rsailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 juin du maire de Nandy Seine-et-Marne lui accordant le permis de construire une maison ;
2° rejette la demande présentée par Mme Z..., M. Z..., M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 mars 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Nandy ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Ryziger, avocat de Mme A..., veuve Z..., de M. Z..., de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nandy Seine-et-Marne rendu public le 12 mars 1981, "pour être constructible, tout terrain doit posséder une superficie au moins égale, dans la zone NDc, à 1 000 m2" ; que pour l'application de cet article, le plan d'occupation des sols ne fait aucune distinction entre constructions initiales et reconstructions ; que les règles instituées par ce plan s'appliquent à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il est constant que la superficie du terrain dont M. X... était propriétaire à Nandy était de 829 m2, inférieure à la superficie exigée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X... possédait antérieurement sur ce terrain une construction qu'il avait fait démolir, l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Nandy a accordé à M. X... l'autorisation de construire une maison sur le terrain dont s'agit est entachée d'illégalité ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juillet 1984, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 mai 1983 du maire de Nandy ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z..., à M. Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Disposition fixant la superficie minimale de terrain permettant de construire - Dispositions applicables aux reconstructions comme aux constructions initiales - Droits acquis à la construction ne pouvant être utilement invoqués.

68-03-03-02-02 Aux termes de l'article ND5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nandy [Seine-et-Marne] rendu public le 12 mars 1981, "pour être constructible, tout terrain doit posséder une superficie au moins égale, dans la zone NDc, à 1.000 m2". Pour l'application de cet article, le plan d'occupation des sols ne fait aucune distinction entre constructions initiales et reconstructions. Or, la superficie du terrain dont M. A. est propriétaire à Nandy est de 829 m2 seulement. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. A. possédait antérieurement sur ce terrain une construction qu'il avait fait démolir, l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Nandy a accordé à M. A. l'autorisation de construire une maison sur le terrain dont s'agit est entachée d'illégalité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1987, n° 57022
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57022
Numéro NOR : CETATEXT000007739499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-27;57022 ?
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