Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date des 11 août et 5 octobre 1982 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a licencié M. X... Faye,
2° rejette la demande présentée par M. X... Faye devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 11 août 1982 :
Considérant que ledit arrêté, par lequel M. Y... a été licencié à compter du 3 novembre 1982 de ses fonctions d'éducateur spécialisé au foyer d'aide à l'enfance d'Epinay a été notifié à l'intéressé le 12 août 1982 ; que cette notification, alors même que l'exemplaire remis ne portait pas de date et mentionnait que M. Y... aurait été nommé dans un emploi vacant alors qu'il s'agissait d'un emploi nouvellement créé, a fait courir le délai de recours contentieux qui était expiré le 30 novembre, date d'enregistrement au tribunal administratif de Paris de la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 octobre 1982 :
Considérant que ce second arrêté avait pour seul objet de reporter au 18 novembre 1982 la date d'effet de l'arrêté précédent pour tenir compte des droits à congé de M. Y... qui n'a pas contesté cette nouvelle date d'effet mais s'est borné à demander l'annulation de son licenciement, ce qu'il n'était pas recevable à faire, l'arrêté attaqué confirmant sur ce point un arrêté devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... était, dans son ensemble, irrecevable et que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif y a fait droit ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1984 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 11 août 1982 et l'arrêté du 5 octobre 1982 relatifs au licenciement de M. Y....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des arrêtés du11 août et du 5 octobr 1982 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.