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27/02/1987 | FRANCE | N°59732

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 59732


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au lycée Pasteur ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 4 février 1984 par laquelle le directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie O.U.C.F.A. a rejeté sa demande tendant à l'attribution, pour la détermination de l'indemnité de résidence à laquelle il a droit, de la grille n° 12 depuis son affectation au lycée d'Oran le 10 septembre 1978, ainsi que la décision du 7 février 1984 du même dir

ecteur lui attribuant le bénéfice de la grille n° 16 au lieu de la grill...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au lycée Pasteur ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 4 février 1984 par laquelle le directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie O.U.C.F.A. a rejeté sa demande tendant à l'attribution, pour la détermination de l'indemnité de résidence à laquelle il a droit, de la grille n° 12 depuis son affectation au lycée d'Oran le 10 septembre 1978, ainsi que la décision du 7 février 1984 du même directeur lui attribuant le bénéfice de la grille n° 16 au lieu de la grille n° 12 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1970 modifié par l'arrêté du 14 février 1980 des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat à la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1971 ;
Vu le décret du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 16 mars 1970 pris en application du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, rendus applicables au personnel de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie par l'arrêté du 6 octobre 1971, les intendants d'établissements d'enseignement secondaire de deuxième catégorie bénéficient de la grille n° 12 de l'indemnité de résidence ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., attaché d'intendance universitaire, a été nommé le 19 juillet 1978 intendant du lycée Pasteur d'Oran à compter du 10 septembre 1978 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce lycée était à cette date, classé comme un établissement d'enseignement secondaire de deuxième catégorie ; qu'il suit de là que M. X... était en droit, entre le 10 septembre 1978 et le 1er janvier 1984, de bénéficier de la grille n° 12 de l'indemnité de résidence ; que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 1984 par laquelle le directeur de l'Office universitaire culturel français pour l'Algérie O.U.C.F.A. a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la grille n° 12 précitée ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1970, dans sa rédaction résultant de l'arrêté interministériel du 4 février 1980 : "La répartition des emplois de chef de mission culturelle ou scientifique, des fonctions administratives et des établissements d'enseignement secondaire entre les catégories et groupes visés à l'article précédent est fixée, dans la limite des crédits budgétaires, par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier. Le classement dans les différentes catégories et groupes de chargé de mission d'enseignement fait l'objet d'une décision prise dans la même forme" ; que par suite le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie n'avait pas compétence pour prendre la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le lycée Pasteur à Oran a été classé en établissement de 3ème catégorie et que la décision du 7 février 1984, prise en application de ladite décision du 23 janvier 1984, par laquelle le directeur de l'Office susnommé a attribué à M. X... le bénéfice de la grille n° 16 de l'indemnité de résidence au lieu de la grille n° 12 demeurée applicable, doit être annulée ;
Article 1er : Les décisions du 4 février 1984 et 7 février 1984 du directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie refusant à M. X... le bénéfice de la grille n° 12 de l'indemnité de résidence sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 59732
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité de résidence à l'étranger - Droit à en bénéficier - Attaché d'intendance universitaire.


Références :

Arrêté du 16 mars 1970 interministériel
Arrêté du 04 février 1980
Décision du 04 février 1984 directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie décision attaquée annulation
Décret 67-290 du 28 mars 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 59732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59732.19870227
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