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27/02/1987 | FRANCE | N°61220

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 61220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... Val de Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fédération Française de Sport Automobile et du Groupement National de Karting à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus d'homologuer en classe ble

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2- condamne la Fédération Fr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... Val de Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fédération Française de Sport Automobile et du Groupement National de Karting à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus d'homologuer en classe bleu S divers matériels automobiles ;
2- condamne la Fédération Française de Sport Automobile et le Groupement National de Karting à lui verser la somme de 200 000 F avec les intérêts de droit et, subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ;
Vu le décret du 3 juin 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Fédération Française de Sport Automobile et du Groupement National du Karting,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la condamnation de la Fédération Française de Sport Automobile et du Groupement National du Karting à lui verser la somme de 200 000 F, M. X... soutient que deux refus d'homologation de matériels lui ont été illégalement opposés ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1980, M. X... a présenté une demande d'homologation d'un moteur en "classe nationale" ; qu'en ne répondant pas à cette demande et en ne mettant pas de ce fait, le requérant en mesure de présenter des demandes de classement de ce moteur dans d'autres catégories, le groupement national du karting a commis une faute dont M. X... est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette dernière en condamnant la Fédération Française de Sport Automobile et le Groupement National du Karting à payer à M. X... une somme de 30 000 F ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir réparation de ce premier chef ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X... n'a pas respecté, malgré l'information précise et préalable qui lui avait été fournie par le groupement national de karting, les conditions et délais de présentation des matériels pour l'homologation d'un chassis au titre de la saison 1982-1983 ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas droit à indemnité ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l somme de 30 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, soit le 23 avril 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1984 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice que lui a causé le refus de sa demande d'homologation d'un moteur en classe "nationale".

Article 2 : La Fédération française de Sport automobile et le groupement National du karting sont condamnés à verser à M. X... la somme de 30 000 F francs ; cette somme portera intérêts à compter du 23 avril 1983.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et de sa requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la fédération française de sport automobile, au groupement national du karting et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


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