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27/02/1987 | FRANCE | N°62108

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 62108


Vu la requête enregistrée le 28 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., domicilié résidence les Charmettes - Bâtiment B - ... en Provence 13100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1983 rejetant sa demande de reconstitution de carrière d'une part et à ce que cette reconstitution soit ordonnée à compter du 24 octobre 1979 d'autre part ;
2° lui accorde le b

néfice de ses conclusions de première instance et, en outre, condamne l'...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., domicilié résidence les Charmettes - Bâtiment B - ... en Provence 13100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1983 rejetant sa demande de reconstitution de carrière d'une part et à ce que cette reconstitution soit ordonnée à compter du 24 octobre 1979 d'autre part ;
2° lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance et, en outre, condamne l'Etat à lui "rembourser ses six mois sans solde et ses frais de déménagement" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981, portant amnistie ;
Vu la circulaire du 19 août 1981 relative à l'application de la loi d'amnistie aux agents publics et anciens agents publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de M. X... :

Considérant d'une part qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'économie, des finances et du budget de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 4 août 1981, portant amnistie "L'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en rejetant par la décision attaquée la demande de reconstitution de carrière de M. X..., l'administration, à laquelle l'article 22 précité de la loi du 4 août 1981 laissait un entier pouvoir d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée, se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la santion infligée le 24 octobre 1979 au requérant par une décision devenue définitive n'a pas eu pour cause ses prises de position ou ses activités résultant de son appartenance syndicale, mais des actes graves et répétés d'insubordination et d'indiscipline ; que M. X... ne pouvait dès lors, en tout état de cause, pour obtenir qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière en vue de réparer les effets de la sanction dont il avait fait l'objet le 24 octobre 1979 invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 19 août 1981, laquelle se bornait d'ailleurs à rappeler l'intention exprimée par le gouvernement devant le Parlement de prendre des mesures en faveur des agents frappés de sanctions en raison de leurs opinions ou activités syndicales ou politiques ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées directement devant le Conseil d'Etat :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de la privation de six mois de traitement qu'il a subie et à lui rembourser ses frais de déménagement, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de reconstituer sa carrière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62108
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

07-01-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE -Refus de reconstitution de carrière après l'intervention d'une loi d'amnistie - Contrôle du juge.


Références :

Circulaire du 19 août 1981
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 62108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62108.19870227
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