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27/02/1987 | FRANCE | N°62341

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 62341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré la VILLE DE PARIS entièrement responsable de l'accident de cyclomoteur survenu le 6 septembre 1983, place de la Conc

orde à Paris, à M. Laurent X..., domicilié 3, passage du Limousin, à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré la VILLE DE PARIS entièrement responsable de l'accident de cyclomoteur survenu le 6 septembre 1983, place de la Concorde à Paris, à M. Laurent X..., domicilié 3, passage du Limousin, à Sarcelles 95200 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la victime une indemnité de 750 F au titre du préjudice matériel et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel ;
2° la décharge de la condamnation prononcée contre elle ;
3° subsidiairement mette à la charge de la victime la moitié des conséquences dommageables de l'accident et fixe à 400 F le préjudice matériel subi par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de Me Jacoupy, avocat de M. Laurent X... et de la SCP Desaché, Gatineau avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du témoignage de M. Y..., dont le juge administratif peut tenir compte alors même qu'il ne répondrait pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile que l'accident dont a été victime M. X..., le 9 septembre 1983 vers 12 heures, alors qu'il circulait en cyclomoteur à Paris, place de la Concorde, est imputable à la présence sur la chaussée d'une flaque d'huile sur laquelle l'engin a glissé ; que si la ville soutient que la flaque d'huile n'existait pas sur le sol de la place de la Concorde à midi, quelques instants avant l'accident, ses justifications qui attestent seulement de la présence des équipes de nettoyage le 5 septembre 1983 dans le secteur de voirie dont s'agit et de l'absence de tout incident signalé ne suffisent pas à établir qu'elle n'a pas eu le temps de remédier à l'état dangereux de la chaussée ; que la ville n'apporte donc pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique et doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant toutefois qu'il appartenait à M. X... de se comporter, dans la traversée de la place de la Concorde avec la vigilance qu'impliquent les difficultés de la circulation à cet endroit et la conduite d'un engin particulièrement vulnérable à l'état de la chaussée ; que l'importance des dégats du vélomoteur, l'impossibilité ans laquelle s'est trouvé le conducteur d'éviter la flaque d'huile sont révélateurs, de sa part d'une imprudence et d'un défaut d'attention constituant une faute de nature à exonérer partiellement la VILLE DE PARIS de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la ville à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice matériel :

Considérant que l'indemnité de 350 F accordée par le tribunal administratif à M. X... pour la location du cyclomoteur endommagé correspond à la semaine d'immobilisation de l'engin s'écoulant du 2 au 9 septembre 1983 ; que l'accident ayant eu lieu le 6 septembre, seule la période postérieure à cette date doit être prise en compte pour le calcul de ce chef de préjudice ; qu'ainsi la somme allouée à M. X... à ce titre doit être ramenée de 350 F à 175 F ; qu'en conséquence avec les frais de réparations arrondis à 400 F, le préjudice matériel résultant de l'accident doit être évalué à 575 F ; qu'il y a lieu de ramener à 287,50 F l'indemnité mise à la charge de la VILLE DE PARIS au titre du préjudice matériel ;
Article ler : La VILLE DE PARIS est déclarée responsablede la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 6 septembre 1983.

Article 2 : La somme que la VILLE DE PARIS a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juin 1984, en réparation du préjudice matériel qu'il a subi, est ramenée de sept cent cinquante francs 750 F à deux cent quatre vingt sept francs cinquante centimes 287,50 F ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande concernant le préjudice matériel est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE PARIS est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Présence d'une flaque d'huile sur la chaussée - Chute d'un vélomoteur.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Imprudence et défaut d'attention de la victime - Exonération partielle.


Références :

Code de procédure civile 202


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1987, n° 62341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62341
Numéro NOR : CETATEXT000007741778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-27;62341 ?
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