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27/02/1987 | FRANCE | N°62851

France | France, Conseil d'État, 2 ssr, 27 février 1987, 62851


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. CALLEJO X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 octobre 1980 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commissi

on ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la conv...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. CALLEJO X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 octobre 1980 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, et notamment l'article 1°-A-2° ;
Vu le protocole du 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. CALLEJO X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les noms, prénoms, état-civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française sur papier non timbré. Il doit être accompagné de l'original ou de la copie certifiée conforme de la décision de refus de l'office. Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la commission chargée de statuer sur ces recours n'est tenue de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française, ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction, en langue française, certifiée conforme ;
Considérant que M. CALLEJO X..., qui a formé le 19 novembre 1980 un recours contre la décision du directeur de l'office en date du 7 octobre 1980 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, n'a produit à l'appui de ce recours que des documents rédigés en langue espagnole, sans les avoir assortis d'une traduction certifiée conforme ; que dès lors la commission, dont la décision est suffisamment motivée, et qui n'était pas tenue d'inciter le requérant à produire une telle traduction, pouvait ne pas tenir compte de ces pièces ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de 'article 1er-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1°-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'en estimant, pour rejeter la demande de M. CALLEJO X..., que la véracité de ses allégations ne pouvait être tenue pour établie car elles étaient insuffisamment circonstanciées et non assorties de documents probants établis ou traduits en langue française, la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ni méconnu les dispositions précitées de la convention de Genève ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CALLEJO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission des recours a refusé d'annuler la décision du Directeur de l'O.F.P.R.A. du 7 octobre 1980 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article ler : La requête de M. CALLEJO X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CALLEJO X... et au ministre des affaires étrangères OFPRA .


Synthèse
Formation : 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62851
Date de la décision : 27/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Instruction - Absence d'obligation pour la commission d'inviter le requérant à produire la traduction de pièces rédigées dans une langue étrangère.

335-05-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la commission chargée de statuer sur les recours des réfugiés n'est tenue de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française certifié conforme. La commission n'est pas tenue d'inviter le requérant à produire une telle traduction.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE - Devoirs du juge - Pièces en langue étrangère - Obligation d'inviter le requérant à produire une traduction - Absence.

54-04-01-03, 54-07-01-07 La juridiction administrative, saisie d'une requête à laquelle sont annexées des pièces non établies en langue française et non accompagnées d'une traduction certifiée conforme n'est tenue ni de tenir compte de ces pièces, ni d'inviter le requérant à produire leur traduction. Application à la commission des recours des réfugiés.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Absence d'obligation - Régularisation de la requête - Obligation pour le juge d'inviter le requérant à produire une traduction des pièces établies en langue étrangère - Absence.


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18
Protocole du 31 janvier 1967 art. 1 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 62851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62851.19870227
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