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27/02/1987 | FRANCE | N°62927

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 62927


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gil Y..., demeurant "L'Argentite", Résidence les Ameniers, 627 Boulevard J.B. Abel, Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1981 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de rapporter la nomination de Mme X... au poste de directrice de l'école du Fort Rouge à Toulon ;
2 annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gil Y..., demeurant "L'Argentite", Résidence les Ameniers, 627 Boulevard J.B. Abel, Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1981 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de rapporter la nomination de Mme X... au poste de directrice de l'école du Fort Rouge à Toulon ;
2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ." "Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service", et qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs : "le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les mutations sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire départementale" ;
Considérant qu'aucune disposition de caractère réglementaire n'impose à l'administration de publier, avant chaque mouvement annuel des instituteurs leur tableau de classement en fonction du barême établi à titre indicatif ;
Considérant que si la commission administrative paritaire départementale du Var a examiné dans l'ordre alphabétique le dossier du requérant après celui de Mme X..., candidate finalement proposée pour occuper le poste de directeur de l'école du Fort Rouge à Toulon, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation de cette commission ;
Considérant qu'en se fondant notamment, pour écarter la demande de M. Y... et nommer Mme X..., sur leurs mérites professionnels et leur ancienneté respectifs, ainsi que sur l'ordre dans lequel chacun d'eux avait placé dans ses voeux l'école du Fort Rouge, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que la circonstance que la notation du requérant était intervenue trois ans avant celle de Mme X... ne suffit pas à établir l'inexactitude des éléments de fait au vu desquels ont été appréciés leurs mérites respectifs ;

Considérant enfin que l'absence de publication du mouvement annuel des instituteurs est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de de qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Nice de rapporter la nomination de Mme X... ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 62927
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Instituteurs - Refus de mutation - Motifs légaux - Pouvoir d'appréciation de l'inspecteur d'académie.


Références :

Décision rectorale du 03 février 1981 Nice décision attaquée confirmation
Décret 72-589 du 04 juillet 1972 art. 4
Ordonnance du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 62927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62927.19870227
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