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27/02/1987 | FRANCE | N°63816

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 63816


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Jeannette, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cet

te décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nat...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Jeannette, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... Jeannette, de nationalité jordanienne, s'est établie en France depuis 1975 ; que si elle réside au domicile de ses parents et avait suivi, au cours de l'année scolaire 1981-1982, des études pour l'obtention de la capacité en droit, elle exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle ; qu'elle doit, dès lors, être considérée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que si, à la date de la décision attaquée, les liens de son mariage n'étaient pas rompus malgré sa requête en divorce introduite le 25 novembre 1982 et faisant suite au départ de son mari en République Fédérale Allemande à compter du 17 janvier 1981, cette circonstance n'était pas, à elle-seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1983 déclarant sa demande irrecevable ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1984 et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 18 juillet 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATURALISATION - CONDITIONS -Conditions de recevabilité de la demande de naturalisation - Condition de résidence [art. 61 du code de la nationalité].


Références :

Code de la nationalité 61
Décision ministérielle du 18 juillet 1983 Affaires sociales et solidarité décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1987, n° 63816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63816
Numéro NOR : CETATEXT000007741860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-27;63816 ?
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