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27/02/1987 | FRANCE | N°64017

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 64017


Vu 1° sous le n° 64 017, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENILLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec le syndicat des eaux des côteaux du Touch à verser à M. X... la somme

de 440 995,76 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1982 en...

Vu 1° sous le n° 64 017, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENILLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec le syndicat des eaux des côteaux du Touch à verser à M. X... la somme de 440 995,76 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1982 en remboursement des dépenses d'adduction d'eau exposées par celui-ci pour desservir un lotissement dit les Genêts ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse au moins en tant qu'elle est dirigée contre la commune exposante ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE FONTENILLES, de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat du Syndicat des Eaux des Côteaux de Touch,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE FONTENILLES et du syndicat des eaux des côteaux du Touch présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi d'orientation financière du 30 décembre 1967 modifiée par la loi du 16 juillet 1971 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements public ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 6° Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précédent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; qu'aux termes de l'article L. 332-7 : "Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs" ;
Considérant que M. X... a, conformément au programme des travaux annexé aux arrêtés d'autorisation de lotissement dont il avait obtenu le transfert à son bénéfice, réalisé à ses frais pour le compte du syndicat des eaux des côteaux du Touch des travaux d'adduction d'eau consistant en la pose d'une canalisation de 2,2 km reliant le lotissement au château d'eau de la COMMUNE DE FONTENILLES ; que cette canalisation, intégrée au réseau appartenant au syndicat et exploité par lui, constitue un équipement d'un service public industriel ou commercial exploité en régie ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle était nécessaire à l'alimentation en eau du lotissement, dont elle constituait un équipement propre, et qu'elle n'a pas fait l'objet de branchements au bénéfice d'autres usagers que les habitants de ce lotissement ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la taxe locale d'équipement était applicable dans la COMMUNE DE FONTENILLES, cette contribution pouvait légalement, en vertu des dispositions législatives précitées, être imposée à M. X... ; que dès lors la COMMUNE DE FONTENILLES et le syndicat des eaux des côteaux du Touch sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement à rembourser le montant des frais exposés ainsi par M. X... et que ce dernier n'est pas fondé à demander par la voie du recours incident l'augmentation de la somme remboursée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que les conclusions de son recours incident sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENILLES, au syndicat des eaux des côteaux du touch, à M. Y... qu'au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64017
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - REALISATION DES LOTISSEMENTS -Participation du lotisseur à la réalisation d'équipements publics - Notion d'equipements propres au lotissement pouvant être mis à sa charge [art$ L322-7 du code de l'urbanisme] - Absence de droit à répétition.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Loi du 30 décembre 1967
Loi du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 64017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64017.19870227
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