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27/02/1987 | FRANCE | N°64612

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 64612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de la GARENNE-COLOMBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 284 752,28 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident survenu le

3 août 1979 et à la RATP une indemnité de 371 454,24 F et à supporter le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de la GARENNE-COLOMBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 284 752,28 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident survenu le 3 août 1979 et à la RATP une indemnité de 371 454,24 F et à supporter les frais d'expertise ;
2° rejette les demandes de M. X... et de la RATP présentées devant le tribunal administratif de Paris, subsidiairement, réduire le montant des indemnités allouées et ordonne une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la ville de la GARENNE-COLOMBES, de Me Capron, avocat de M. X..., et de Me Odent, avocat de la R.A.T.P.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. X... au moment de l'accident survenu le 3 août 1979 lui a fait perdre la qualité d'usager normal de la rue Jules Ferry à la Garenne-Colombes ; que cette ville ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe ni de l'entretien normal de l'ouvrage ni de la faute de la victime ; qu'il suit de là qu'elle a été à bon droit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes de revenus subies par M. X... pendant la période d'incapacité temporaire totale qui a suivi l'accident se sont élevées, déduction faite des salaires que la RATP, son employeur, a continué à lui servir, et compte tenu des congés et jours fériés qui n'ont pas été payés, à 79 752,28 F ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué de ce chef une indemnité de ce montant ;
Considérant, en revanche, que si M. X... a dû, à la suite de son accident, changer d'emploi, il n'est pas établi qu'il ait subi de ce fait un déclassement professionnel ou que ses possibilités de promotion aient été compromises ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'en raison d'une incapacité permanente partielle évaluée à 38 %, M. X... se trouvait désormais incapable de pratiquer aucun sport, pour lui allouer, au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, une indemnité de 120 000 F, le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; qu'il a également fait une évaluation exagérée du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par M. X... et de son préjudice esthétique limité à des cicatrices à la jambe ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M. X... au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence à 70 000 F, au titre de ses souffrances physiques à 25 000 F et au titre du préjudice esthétique à 5 000 F ; que l'indemnité due par la ville de la GARENNE-COLOMBES à M. X... doit être ramenée de 284 752,28 F à 179 752,28 F ; que les conclusions du recours incident de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui est due ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'indemnité due par la ville de la GARENNE-COLOMBES à M. X... est ramenée de 284 752,28 F à 179 752,28 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la villede la GARENNE-COLOMBES et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de la GARENNE-COLOMBES, à la RATP, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE -Accident de la circulation - Perte de revenus - Troubles dans les conditions d'existence - Souffrances physiques - Préjudice esthétique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1987, n° 64612
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64612
Numéro NOR : CETATEXT000007716204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-27;64612 ?
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