Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de la GARENNE-COLOMBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 284 752,28 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident survenu le 3 août 1979 et à la RATP une indemnité de 371 454,24 F et à supporter les frais d'expertise ;
2° rejette les demandes de M. X... et de la RATP présentées devant le tribunal administratif de Paris, subsidiairement, réduire le montant des indemnités allouées et ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la ville de la GARENNE-COLOMBES, de Me Capron, avocat de M. X..., et de Me Odent, avocat de la R.A.T.P.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. X... au moment de l'accident survenu le 3 août 1979 lui a fait perdre la qualité d'usager normal de la rue Jules Ferry à la Garenne-Colombes ; que cette ville ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe ni de l'entretien normal de l'ouvrage ni de la faute de la victime ; qu'il suit de là qu'elle a été à bon droit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes de revenus subies par M. X... pendant la période d'incapacité temporaire totale qui a suivi l'accident se sont élevées, déduction faite des salaires que la RATP, son employeur, a continué à lui servir, et compte tenu des congés et jours fériés qui n'ont pas été payés, à 79 752,28 F ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué de ce chef une indemnité de ce montant ;
Considérant, en revanche, que si M. X... a dû, à la suite de son accident, changer d'emploi, il n'est pas établi qu'il ait subi de ce fait un déclassement professionnel ou que ses possibilités de promotion aient été compromises ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'en raison d'une incapacité permanente partielle évaluée à 38 %, M. X... se trouvait désormais incapable de pratiquer aucun sport, pour lui allouer, au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, une indemnité de 120 000 F, le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; qu'il a également fait une évaluation exagérée du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par M. X... et de son préjudice esthétique limité à des cicatrices à la jambe ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M. X... au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence à 70 000 F, au titre de ses souffrances physiques à 25 000 F et au titre du préjudice esthétique à 5 000 F ; que l'indemnité due par la ville de la GARENNE-COLOMBES à M. X... doit être ramenée de 284 752,28 F à 179 752,28 F ; que les conclusions du recours incident de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui est due ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'indemnité due par la ville de la GARENNE-COLOMBES à M. X... est ramenée de 284 752,28 F à 179 752,28 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la villede la GARENNE-COLOMBES et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de la GARENNE-COLOMBES, à la RATP, à M. X... et au ministre de l'intérieur.