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27/02/1987 | FRANCE | N°65798

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 65798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE SODISFAL , dont le siège est Route de Caen à Falaise 14700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 18 novembre 1980 confirmant la décision de la commission

départementale d'urbanisme commercial du Calvados du 16 juin 1980 r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE SODISFAL , dont le siège est Route de Caen à Falaise 14700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 18 novembre 1980 confirmant la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Calvados du 16 juin 1980 refusant l'autorisation d'étendre le supermarché qu'elle exploite à Falaise ;
2° constatant qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite d'autorisation annule les décisions susvisées lui refusant cette autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et le décret du 28 janvier 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION FALAISIENNE SODISFAL et de Me Ancel avocat du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 soumet à une autorisation délivrée par la Commission départementale d'urbanisme commercial des projets d'extension de surfaces de vente excédant certains seuils ; que l'article 17 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 dispose que "dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée .. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret "si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé ... à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes les pièces ont été produites il est fait application de l'article précédent ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le dépôt de la demande d'autorisation ne fait pas par lui-même courir le délai au terme duquel l'intéressé peut se prévaloir d'une autorisation tacite, laquelle ne peut résulter que de la survenance de la date fixée par le préfet pour la fin de l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir invité la société SODISFAL à compléter le dossier qu'elle avait déposé le 28 février 1980 en vue d'obtenir l'autrisation d'augmenter de 890 m2 la surface de vente de 1 460 mètres carrés qu'elle exploite à Falaise Calvados et reçu les pièces complémentaires, le préfet du Calvados lui a fait connaître que le délai d'instruction de sa demande expirait le 22 juillet 1980 ; que, par suite, quel que fut le bien fondé de l'invitation à compléter le dossier et l'exactitude du délai d'instruction ainsi décompté, la société SODISFAL ne peut légalement prétendre avoir été titulaire d'une autorisation tacite avant l'intervention de la décision en date du 16 juin 1980 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial du Calvados a rejeté sa demande ;

Considérant, d'autre part, que la décision en date du 18 novembre 1980 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a confirmé la décision du 16 juin 1980 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Calvados, qui s'est substituée à cette dernière, se fonde expressément sur des motifs tirés de la situation précaire du commerce des communes rurales de la région de Falaise et la situation économique difficile de l'agglomération de Falaise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée manque en fait ;
Considérant enfin, qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 que le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ; qu'il ressort des pièces au dossier, notamment des rapports du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen que l'accroissement de la population de l'agglomération de Falaise où étaient installés l'établissement exploité par la société SODISFAL et un autre supermarché était plus que compensé par la baisse de la population des communes rurales de la zone desservie par ces magasins ; que les petites exploitations commerciales rurales étaient menacées ; que, par suite, la société SODISFAL, n'est pas fondée à soutenir qu'en confirmant le rejet de sa demande le ministre du commerce et de l'artisanat a fait une application erronée de la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODISFAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société SODISFAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SODISFAL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-02-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - URBANISME COMMERCIAL -Extension de la surface de vente d'une grande surface - [1] Préjudice porté au commerce - Ecrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux. [2] Autorisation tacite - Absence - Délai d'instruction fixé par le prefet non expiré.


Références :

Loi du 27 décembre 1973 art. 29, art. 1
Loi 74-63 du 28 janvier 1974 art. 17, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1987, n° 65798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65798
Numéro NOR : CETATEXT000007740371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-27;65798 ?
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