Vu 1°, la requête enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 66 262, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la lettre de l'Inspecteur d'Académie d'Eure-et-Loir du 18 novembre 1983 portant décision de retrait du brevet des collèges attribué à sept élèves du collège Gaston COUTE à Voves Eure-et-Loir et notamment à Thierry A... ;
Vu le décret n° 80-715 du 11 septembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 66 262 à 66 268, présentées par le ministre de l'Education nationale sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 décembre 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 septembre 1980 relatif au diplôme national du brevet des collèges : "un jury est institué dans chaque département" et qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "Le Jury décide de l'attribution du brevet des collèges au vu des résultats du contrôle continu ou au vu des résultats d'un examen" ;
Considérant que les parents des enfants Thierry A..., Marc C..., Laurent A..., Philippe Z..., Corinne B..., Dominique X... et Pascal Y..., élèves du collège Gaston Couté de Voves Eure-et-Loir , ont reçu le 17 juin 1983 une notification des résultats de l'examen du brevet des collèges selon laquelle leurs enfants étaient admis ; mais qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'original du procès-verbal de l'examen, établi par le jury départemental, que les enfants susnommés n'avaient pas été admis ; que d'ailleurs une mention conforme à la décision du jury a été portée sur le livret scolaire des enfants concernés ; qu'il suit de là que la lettre attaquée du 18 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Orléans a informé les parents des enfants concernés que ceux-ci n'avaient pas été admis à l'examen susnommé n'a constitué que la simple rectification, conforme au procès-verbal original, de l'erreur matérielle figurant dans la notification du 17 juin 1983 ; que par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé la lettre précitée de l'inspecteur d'académie d'Orléans ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant ce tribunal par Mmes et MM. Bernard A..., C..., Jacques A..., Z..., B..., X... et Chaut sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes et MM. Bernard A..., C..., Jacques A..., Z..., B..., X... et Chaut et au ministre de l'éducation nationale.