Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1983 du Commissaire de la République du département de la Sarthe approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Champagney ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les parcelles appartenant à Mme X... sont situées en dehors de l'agglomération de Champagné Sarthe , en bordure du camp militaire d'Auvours, et appartiennent à un important massif boisé ; qu'en admettant que les aménagements routiers effectués à proximité provoquent sur ces parcelles une humidité peu propice à une exploitation forestière normale, il ne résulte cependant pas des pièces versées au dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Champagné aient commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant cette propriété dans une zone naturelle non constructible et en la classant comme espace boisé protégé ; que si des terrains contigus faisant partie du même massif, acquis par l'Etat pour l'extension du camp militaire et où avaient été implantés dans le passé des baraquements ont été classés en zone constructible UD, comme l'ensemble de ce camp, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de ces éléments, que ce classement repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet commissaire de la République du département de la Sarthe approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Champagné qu classe le terrain dont s'agit en zone non constructible ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Commune de Champagné et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.