Vu le recours enregistré le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du commissaire de la République du département des Yvelines en date du 26 mars 1984, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Ammazia X..., ressortissante algérienne,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui des travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas . de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 b" ; qu'aux termes de l'article 7 b du même accord, le certificat de résidence est valable pour une période de cinq ans pour les ressortissants algériens possédant des moyens d'existence suffisants ;
Considérant que Mme X... a formulé le 6 décembre 1983 une demande de titre de séjour avec la mention "sans profession" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le commissaire de la République des Yvelines a rejeté sa demande, le 26 mars 1984, Mme X... ne justifiait d'aucun moyen d'existence ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du commissaire de la République des Yvelines du 26 mars 1984 refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....