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27/02/1987 | FRANCE | N°70114

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 70114


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Maine-Mondain à Chaniers 17610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la commune de Saint-Sauvant pour un montant de 3 814,16 F, et de la décision municipale de l'obliger à utiliser le chauffage collectif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-526 du 2

2 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Maine-Mondain à Chaniers 17610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la commune de Saint-Sauvant pour un montant de 3 814,16 F, et de la décision municipale de l'obliger à utiliser le chauffage collectif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., instituteur à Saint-Sauvant, n'a contesté la mise en demeure qui lui a été adressée par la commune d'avoir à utiliser le chauffage collectif où est situé le logement communal qu'il occupe, que dans la demande introductive d'instance enregistrée le 28 avril 1983 au greffe du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il résulte de l'instruction que cette mise en demeure lui a été notifiée au plus tard le 31 août 1982 ; qu'ainsi les conclusions de M. X..., tendant à l'annulation de ladite mise en demeure, étaient tardives, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à l'administration ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce que ledit tribunal l'autorise à ne pas faire usage du chauffage collectif en cause ;
Considérant qu'en acceptant d'occuper le logement mis à sa disposition par la commune de Saint-Sauvant, doté d'une installation de chauffage collectif ne permettant pas une ventilation individualisée des frais de fonctionnement, M. X... ne pouvait s'exonérer de la répartition forfaitaire de ces charges en faisant modifier l'installation pour exclure le logement qu'il occupait du chauffage collectif ;
Considérant qu'en tant qu'instituteur attributaire d'un logement communal à raison de l'exercice de ses fonctions, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; que les titres de recette émis par la commune sont fondés sur des facturations de consommation de combustible qui ne sont pas sérieusement contestées ; que la répartition forfaitaire des charges établie entre les locaux pédagogiques et les quatre logements de fonction ainsi qu'entre ses quatre logements situés dans l'immeuble ne repose pas sur une erreur matérielle ; qu'enfin la commune n'a pas commis de négligences graves et répétées dans l'entretien de l'installation de chauffage susceptibles d'entraîner la mise à la charge des occupants de frais ne correspondant pas aux charges réelles ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à un abattement, dont il n'a d'ailleurs pas précisé le quantum, sur le montant de la quote-part des frais de chauffage de l'immeuble mise à sa charge par la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sauvant, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70114
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Instituteur - Logement de fonction - Chauffage collectif - Inapplicabilité de la loi 82-526 du 2 juin 1982.


Références :

Loi 82-526 du 02 juin 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 70114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70114.19870227
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