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27/02/1987 | FRANCE | N°74255

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 74255


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", dont le siège social est à Kerlieu, Penestin 56760 , représentée par sa présidente, à ce dûment autorisée par le conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération du conseil municipal de Penestin du 16

mai 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2° ...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", dont le siège social est à Kerlieu, Penestin 56760 , représentée par sa présidente, à ce dûment autorisée par le conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération du conseil municipal de Penestin du 16 mai 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et la directive de protection et d'aménagement du littoral du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué qui statue sur un recours pour excès de pouvoir formé par l'Association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" contre une délibération du conseil municipal de la commune de Penestin en date du 16 mai 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune, le tribunal administratif a annulé la délibération contestée en tant qu'elle concernait le classement des parcelles BO42 et BO60 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
Sur l'appel principal de l'Association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" :
Sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols :
Considérant que le moyen tiré par l'association requérante de ce que des modifications affectant "un emplacement n° 4" et "la zone NAI" auraient été décidées en méconnaissance des dispositions réglementaires sur la procédure d'élaboration des plans d'occupation des sols, n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les moyens tirés d'une étendue excessive des "zones urbaines" :
Considérant d'une part que la circonstance, à la supposer établie, que la superficie de la partie du territoire communal classée en zone urbaine, excèderait les besoins actuels de la commune en locaux d'habitation, n'est pas par elle-même de nature à entacher ce classement d'illégalité ;

Considérant d'autre part que l'association requérante ne précise pas quels sont les terrains dont le classement en "zones urbaines" serait entaché d'erreur manifeste en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'équipements publics ;
Sur le moyen relatif au classement de "la partie du domaine public maritime au Nord du Bourg" :
Considérant que l'article ND2-7 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que "sur la partie du domaine public maritime au Nord du Bourg", que leditplan classe en secteur NDL affecté aux activités de loisirs et de plein air, "seront seules autorisées les activités de loisirs compatibles avec l'occupation du domaine public maritime" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les terrains faisant partie de cette portion du domaine public maritime auraient reçu une affectation incompatible avec leur appartenance ne peut être accueilli ;
Sur le moyen relatif au classement des "Marais de Tréhudal" et au classement des "Marais de Penmocel" :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols, aient commis une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de classer ces marais comme zones naturelles à protéger en application de la disposition de l'article R.123-18-I-2-d du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions du 1° et du 2° de l'article R.123-18-II du code de l'urbanisme :
Considérant d'une part qu'il n'est pas établi que, pour certains secteurs que l'association requérante situe "dans les zones U de bord de côte, notamment à la pointe du Bile", les auteurs du plan d'occupation des sols auraient dû faire application de celles des dispositions de l'article R.123-18-II du code de l'urbanisme qui prévoient que "les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu, 1° Toute partie de zone où... l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature..." ;

Considérant d'autre part qu'il ressort de l'examen du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération contestée, que le moyen tiré d'une violation de celles des dispositions de l'article R. 123-18-II du code de l'urbanisme d'après lesquelles "les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu... 2° le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer...", "3° les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts", manque en fait ;
Sur le moyen tiré de "la constitution d'un front de mer continu entre la Mine d'or, Poudrantais et le Maresclé" en méconnaissance de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral" :
Considérant qu'il résulte de l'examen du plan d'occupation des sols, que compte-tenu de l'emplacement et de l'étendue des zones qui étaient déjà urbanisées sur la portion du littoral comprise entre "La Mine d'or, le Poudrantais et le Maresclé", les auteurs de ce plan n'ont pas, en ce qui concerne cette même portion du littoral, remis en cause celles des orientations qu'énoncent les dispositions de l'article 2-1 du chapitre II de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral, et qui consistent d'une part, à "éviter un développement linéaire des constructions à proximité du rivage, que ce soit par une ligne continue de bâtiments ou par une juxtaposition de lotissements ou de constructions dispersées", et d'autre part à "ménager entre les zones urbanisées, des zones naturelles ou agricoles suffisamment vastes" ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du chapitre III de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral :

Considérant que les dispositions du chapitre 3 de la directive annexée au décret du 25 août 1979, ne sont pas au nombre de celles qui ont été rendues opposables aux tiers par l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, et n'ont dès lors pas le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L.111-1, du même code ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la violation des dispositions du chapitre 3 de ladite directive ;
Sur le moyen tiré de ce que le règlement du plan d'occupation des sols, omet d'exiger, pour certains travaux une étude d'impact préalable :
Considérant que la définition, dans les différentes zones qu'il délimite, des catégories de travaux dont la réalisation doit être précédée d'une étude d'impact en application de la loi du 10 juillet 1976, n'est pas au nombre des règles que doit contenir un plan d'occupation des sols ;
Sur les autres moyens de la requête relatifs à la légalité du plan d'occupation des sols :
Considérant que ces moyens ne sont pas appuyés de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée ;
Sur le recours incident de la commune de Pénestin :
Considérant que les conclusions de ce recours sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la délibération du 16 mai 1984 approuvant le plan d'occupation des sols, en ce qui concerne le classement des parcelles BO42 et BO60 ;

Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives au classement des parcelles BO42 et BO60 sont divisibles des autres dispositions de ce plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que les conclusions ci-dessus analysées du recours incident soulèvent un litige différent de celui qui est soumis au Conseil d'Etat par l'appel principal, et que dès lors, elle ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'Association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" et les conclusions du recours incident de la commune du Pénestin sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", à la commune de Pénestin et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74255
Date de la décision : 27/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Autres règles - Article 2-1 du chapitre II de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 - Appréciation de la légalité d'un plan d'occupation des sols.

68-001-01-02-03, 68-01-01-01-03 Compte tenu de l'emplacement et de l'étendue des zones qui étaient déjà urbanisées sur la portion du littoral comprise entre "La Mine d'or, le Poudrantais et le Maresclé", les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Penestin n'ont pas, en ce qui concerne cette portion du littoral, remis en cause celles des orientations qu'énoncent les dispositions de l'article 2-1 du chapitre II de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 et qui consistent, d'une part, à "éviter un développement linéaire des constructions à proximité du rivage, que ce soit par une ligne continue de bâtiments ou par une juxtaposition de lotissements ou de constructions dispersées", et d'autre part, à "ménager entre les zones urbanisées des zones naturelles ou agricoles suffisamment vastes".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Directives d'aménagement national - Directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 - Appréciation de la légalité d'un plan d'occupation des sols au regard des orientations énoncées par l'article 2-1 du chapitre II de la directive.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18 I 2 d, R123-18 II, R111-27, L111-1
Délibération du 16 mai 1984 conseil municipal de Penestin approbation POS décision attaquée confirmation
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 74255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74255.19870227
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