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27/02/1987 | FRANCE | N°77774

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 77774


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Nationale des Contractuels du Secteur Public, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 4 et 5 du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, ainsi que par voie de conséquence de la circulaire du 18 février 1986 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'application de ce décret ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Nationale des Contractuels du Secteur Public, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 4 et 5 du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, ainsi que par voie de conséquence de la circulaire du 18 février 1986 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'application de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que les articles 126, 131 et 135 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoient à des décrets en Conseil d'Etat leurs modalités d'application relatives à la titularisation des agents des collectivités territoriales et que l'article 140 comporte un renvoi de même nature pour l'ensemble des conditions d'application de cette loi ; qu'ainsi l'Association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué manquait de base légale ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 72 de la constitution pour soutenir que le gouvernement était incompétent pour prendre les dispositions du décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet de décret transmis par le gouvernement au Conseil d'Etat ne présentait pas par rapport ou texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 9 de la loi précitée, de changement de nature à rendre nécessaire une seconde consultation de cet organisme ; qu'en outre le décret attaqué ne contient aucune disposition différente à la fois de celles qui figuraient dans le projet présenté au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par lui ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que l'organisation d'examens professionnels préalables à la titularisation par l'autorité territoriale n'est contraire à aucune disposition législative ni à aucun principe général du droit ; que l'Association requérante n'est pas fondée à se prévaloir des conditions de titularisation ou de recrutement d'agents de l'Etat, qui ne relèvent ni de situations semblables ni de dispositions législatives identiques pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ; qu'à 'exception des dispositions d'application de l'article 46 de la loi susvisée du 12 juillet 1984 relatives aux conditions d'ancienneté, le gouvernement n'était pas tenu d'édicter de dispositions particulières au bénéfice des seuls agents de régions ; qu'il n'était non plus tenu ni de prendre préalablement ou simultanément les dispositions réglementaires d'application de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la protection sociale des agents non titulaires, ni d'inclure dans le décret contesté des dispositions relatives à la formation de ces agents, ni de fixer les conditions d'application de la loi susvisée du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires ;

Considérant, d'autre part, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de disposer en matière de licenciement des agents non titulaires ;
Considérant, enfin, que le gouvernement pouvait légalement ne pas faire usage de la faculté qui lui était ouverte par la disposition de l'article 128 de la loi précitée du 26 janvier 1984 selon laquelle l'accès des agents non titulaires de catégories A et B pouvait avoir lieu éventuellement par intégration directe dans le cas de nomination dans un corps ou emploi créé pour l'application des dispositions de cette loi relatives à la titularisation ;
Considérant que, dès lors, l'Association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué non plus que par voie de conséquence celle de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1986 relative à l'application de ce décret ;

Article 1er : La requête de l'Association nationale des contractuels du secteur public est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Nationale des Contractuels du Secteur Public, au ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77774
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-04-03-031 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGAL ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS -Absence de violation - Situation différente des agents de l'Etat et des agents des collectivites locales.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 2, art. 4, art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 77-730 du 07 juillet 1977
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9, art. 126, art. 128, art. 131, art. 135
Loi 84-594 du 12 juillet 1984 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 77774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77774.19870227
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