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27/02/1987 | FRANCE | N°77901

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 77901


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C..., maire de la commune de Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine demeurant dans cette commune et pour M. Z... demeurant dans la même commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratrif de Rennes a annulé l'élection de M. Z... et de M. Y... respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale

d'Ille-et-Vilaine et a proclamé élus en leurs lieu et place MM....

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C..., maire de la commune de Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine demeurant dans cette commune et pour M. Z... demeurant dans la même commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratrif de Rennes a annulé l'élection de M. Z... et de M. Y... respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine et a proclamé élus en leurs lieu et place MM. B... et X...,
2° rejette la protestation de M. A... contre ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-643 du 28 juin 1985 modifié ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP FORTUNET MATTEI-DAWANCE, avocat de MM. C... et Z...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. A... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale : "... Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs : elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales..." ;
Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture...", qu'ainsi la réclamation consignée par M. A... au procès-verbal de la commission départementale chargée du recensement et du dépouillement des bulletins de vote a saisi valablement les premiers juges de la protestation de celui-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif..." que dès lors M. A... qui était éligible et d'ailleurs candidat sur une des deux listes en présence, avait qualité pour contester les opérations de vote ;
Sur la validité des bulletins de vote :
Considérant que, si l'article 13 dernier alinéa du décret n° 85-643 du 26 juin 195 renvoie à un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales la définition des "modalités d'organisation des élections", cette dispositions n'habilitait pas le ministre de l'intérieur à définir, comme il l'a fait à l'article 15 de son arrêté du 23 novembre 1985 et, en ce qui concerne les bulletins contenus dans des enveloppes non réglementaires, dans sa circulaire du même jour les cas dans lesquels les suffrages émis devraient être tenus pour nuls ; que, dès lors, la circonstance que les bulletins litigieux aient été placés dans des enveloppes extérieures non réglementaires n'obligeait pas par elle-même le juge électoral, auquel il appartenait d'en apprécier la validité conformément aux principes généraux du contentieux électoral, à les tenir pour nuls ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 23 novembre 1985 fixant les modalités d'organisation des élections : "... L'ensemble des enveloppes de scrutin est placé dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition. Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent : - au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la Préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ; - au verso, leurs noms, prénoms, qualité et signature" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins pris en compte comme valablement exprimés par les premiers juges après avoir été écartés par la commission départementale étaient ainsi que les enveloppes de scrutin les contenant, inclus dans des enveloppes extérieures comportant les mentions nécessaires à l'identification des maires électeurs et de l'objet du vote ; que si en méconnaissance des dispositions précitées une de ces enveloppes extérieures n'était pas de celles qu'avait fournies l'Etat en vue de l'expédition et si l'autre était elle-même contenue dans une enveloppe de transmission, ces circonstances n'affectaient pas le secret du vote et la sincérité du scrutin ;
Considérant que dès lors c'est à bon droit, quelles que soient les conclusions qui pouvaient en être tirées sur le sens des votes ainsi émis, eu égard aux particularités du scrutin, que les premiers juges, prenant en compte les bulletins écartés à tort par la commission départementale, ont en conséquence modifié les résultats électoraux tels qu'ils avaient été proclamés par cette commission ;
Article ler : La requête de MM. C... et Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et Z..., à MM. B... et X..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77901
Date de la décision : 27/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR - Ministre chargé des collectivités territoriales - Compétence pour définir les modalités d'organisation des élections dans les centres de gestion de la fonction publique - Incompétence pour définir les cas dans lesquels certains bulletins doivent être tenus pour nuls.

01-02-02-01-03-11, 28-07, 36-07-01-03 Si le dernier alinéa de l'article 13 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 renvoie à un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales la définition des modalités d'organisation des élections des membres des centres de gestion de la fonction publique territoriale, cette disposition n'habilitait pas le ministre de l'intérieur à définir, comme il l'a fait à l'article 15 de son arrêté du 23 novembre 1985 et, en ce qui concerne les bulletins contenus dans des enveloppes non réglementaires, dans sa circulaire du même jour, les cas dans lesquels les suffrages émis devaient être tenus pour nuls. Dès lors, la circonstance que des bulletins aient été placés dans des enveloppes extérieures non réglementaires n'obligeait pas par elle-même le juge électoral, auquel il appartenait d'en apprécier la validité conformément aux principes généraux du contentieux électoral, à les tenir pour nuls.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Centres de gestion de la fonction publique territoriale [article 13 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985] - Pouvoirs du ministre chargé des collectivités territoriales de définir les modalités d'organisation des élections - Ministre ayant défini les cas dans lesquels certains bulletins devaient être tenus pour nuls et ayant ainsi excédé sa compétence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE [LOI DU 26 JANVIER 1984] - Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Elections dans les centres de gestion de la fonction publique territoriale [article 13 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985] - Pouvoirs du ministre chargé des collectivités territoriales de définir les modalités d'organisation des élections - Ministre ayant défini les cas dans lesquels certains bulletins devaient être tenus pour nuls et ayant ainsi excédé sa compétence.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1985 art. 13, art. 15 ministre de l'intérieur
Code électoral R119, L248
Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 13 al. dernier


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 77901
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77901.19870227
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