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27/02/1987 | FRANCE | N°79081

France | France, Conseil d'État, Section, 27 février 1987, 79081


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fiorenzo X..., actuellement sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un décret en date du 22 avril 1986 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ;
Vu le code pénal ;

Vu le code de la procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fiorenzo X..., actuellement sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un décret en date du 22 avril 1986 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence a émis, le 4 juin 1985, un avis favorable à l'extradition de M. X... sur le fondement de l'ordre d'incarcération en date du 11 mars 1983, décerné par le procureur de la République de Trévise, sans écarter aucune des incriminations mentionnées dans ledit ordre ; que le décret en date du 22 avril 1986 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes a repris la qualification des faits telle qu'elle est libellée dans cet ordre d'incarcération ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'a pas accordé l'extradition de M. X... pour des incriminations différentes de celles examinées par la chambre d'accusation ;
Considérant que M. X... a été condamné par un arrêt en date du 12 octobre 1982 de la cour d'appel de Venise à une peine unique de 8 ans et 6 mois d'emprisonnement pour les faits visés par l'ordre d'incarcération susmentionné ; que les faits de vol à main armée avec circonstances aggravantes, séquestration, vols aggravés, vol, sanctionnés par la condamnation sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à extradition en application de la convention franco-italienne de 1870 ; qu'ils sont punissables en Italie de peines d'emprisonnement dont le maximum est au moins égal à la condamnation prononcée par l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Venise ; qu'ainsi cette peine n'excède pas le maximum de la peine dont M. X... était passible pour l'ensemble des infractions pouvant donner lieu à extradition ; que dès lors la circonstance que les faits de détention et ports illégaux d'armes, violation de domicile, usage de fausses plaques d'immatriculation, également sanctionnés par cette condamnation, ne sont pas prévus par la convention ne faisait pas obstacle à l'extradition du requérant ;

Considérant que l'extradition de M. X... était d'autre part demandée par les autorités italiennes, sur la base d'un ordre d'incarcération en date du 8 août 1980 émanant du procureur de la Répubique de Passano del Grappa, pour l'exécution d'une part d'une peine d'emprisonnement d'un an prononcée le 8 juillet 1977 par la cour d'appel de Venise, et d'autre part d'une peine de six ans et cinq mois prononcée le 22 mars 1979 par la même cour ; qu'il résulte de l'ordre d'incarcération susmentionné que la durée de la peine totale restant à purger par l'intéressé pour ces deux condamnations confondues était de 4 ans et 11 mois ; que le décret attaqué précise que la peine prononcée par le jugement du 8 juillet 1977 est prescrite au regard du droit français et ne peut donner lieu à extradition ; qu'il en tire la conclusion que l'extradition ne peut être accordée que pour l'exécution du seul "reliquat" de la peine de six ans et cinq mois prononcée par le jugement du 22 mars 1979 ; qu'il appartiendra aux autorités judiciaires de l'Etat requérant, dans la limite des quatre ans et onze mois restant à purger, de déterminer la durée de reliquat de peine à subir au titre de la seule condamnation retenue par le décret attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ledit décret accorderait l'extradition pour une peine supérieure à celle qui restait à purger manque en fait ;
Considérant que si M. X... a été condamné par plusieurs décisions de la justice italienne selon la procédure italienne de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre un recours contre la condamnation prononcée ; que, par suite, et alors même que ladite procédure ne comporte pas de mécanisme de purge de la contumace similaire à celui des articles 627 et suivants du code français de procédure pénale les condamnations dont il s'agit ne peuvent être regardées comme ayant été prononcées dans des conditions contraires à l'ordre public français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 : "les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention" ; que la circonstance que les infractions commises par M. X... qui ne sont pas politiques par leur objet auraient eu pour but de renverser l'ordre établi en Italie ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02-02-03,RJ1 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES OU ENCOURUES -Impossibilité d'extrader eu égard aux conditions dans lesquelles la personne demandée a été condamnée dans le pays requérant - Condamnations prononcées dans des conditions contraires à l'ordre public français - Absence en l'espèce - Procédure italienne de contumace [1].

335-04-03-02-02-03 Si M. T. a été condamné par plusieurs décisions de la justice italienne selon la procédure italienne de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre un recours contre la condamnation prononcée. Par suite, et alors même que ladite procédure ne comporte pas de mécanisme de purge de la contumace similaire à celui des articles 627 et suivants du code français de procédure pénale, les condamnations dont il s'agit ne peuvent être regardées comme ayant été prononcées dans des conditions contraires à l'ordre public français.


Références :

Code de procédure pénale 627 et suivants
Convention du 12 mai 1870 art. 3 France Italie extradition
Décret du 22 avril 1986 décision attaquée confirmation

1. Comp. décision du même jour, Section, 1987-02-27, Fidan, n° 78665


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1987, n° 79081
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79081
Numéro NOR : CETATEXT000007721782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-27;79081 ?
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