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02/03/1987 | FRANCE | N°46708

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 46708


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DE VILLENEUVE-SUR-LOT la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie, par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1980, à raison de la réintégration, à

concurrence d'une somme de 80 000 F du montant de l'aide fiscale à l'inv...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DE VILLENEUVE-SUR-LOT la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie, par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1980, à raison de la réintégration, à concurrence d'une somme de 80 000 F du montant de l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait bénéficié en 1975 ;
2° remette intégralement ladite somme et les pénalités correspondantes à la charge de la "SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DE VILLENEUVE-SUR-LOT" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 ;
Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DE VILLENEUVE-SUR-LOT,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DE VILLENEUVE-SUR-LOT :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975 ; que, pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 ; qu'enfin, l'aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande dans la limite de 10 % du montant de ladite commande ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 75-422 du 30 mai 1975, pris en exécution au IV de l'article 1er de la loi susmentionnée du 29 mai 1975 : "Pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale ... Cette déclaration est accompagnée selon le cas des pièces justificatives ... Ces documents doivent préciser la date de la commande ainsi que la nature et le prix des biens commandés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 26 décembre 1975, la "société de transports automobies de Villeneuve-sur-Lot" a commandé à la "société Espérou Cars", concessionnaire de la société "Mercedes-Benz France", deux autocars au prix total de 800 000 F hors taxes et versé à la société "Mercedes X... France" une somme de 80 000 F en règlement partiel du montant de cette commande ; que, ni la circonstance que cette somme a été versée directement au fournisseur et non pas au concessionnaire par l'intermédiaire duquel la commande a été passée, ni davantage celle que ce versement a été financé grâce à un prêt-relais de même montant consenti à la société par la société "Espérou Cars" ne sont de nature, contrairement à ce que soutient l'administration, à établir le caractère fictif du versement de l'acompte et, par suite, à faire obstacle à l'ouverture au bénéfice de l'entreprise du droit à l'aide fiscale à l'investissement sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprunt dont s'agit a porté intérêt et a été remboursé le 4 avril 1976 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les matériels livrés correspondent à ceux qui ont fait l'objet de la commande figurant sur la déclaration faite par la société à l'administration et que le prix global hors taxe payé au fournisseur, soit 827 617 F, excède le montant de la commande ayant servi de base au calcul de l'aide fiscale ; qu'ainsi les moyens tirés en appel par le ministre de ce que les mentions figurant sur le bon de commande ne sont pas suffisamment précises et que le prix d'acquisition de l'un des véhicules est inférieur au prix stipulé dans la commande ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la "société de transports automobiles de Villeneuve-sur-Lot" décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés, qui correspondaient au remboursement de l'aide fiscale dont elle avait bénéficié, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "société de transports automobiles de Villeneuve-sur-Lot".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46708
Date de la décision : 02/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT -Administration arguant du caractère fictif du versement d'un acompte - Preuve non apportée.

19-10 L'aide fiscale à l'investissement, issue de l'article 1° de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, est accordée aux entreprises qui ont commandé des biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 et est égale à 10 % du montant de la commande ou à l'acompte afférent à la commande dans la limite de ces 10 %. Ni la circonstance qu'un acompte ait été versé directement au fournisseur, et non au concessionnaire par l'intermédiaire duquel la commande a été passée, ni celle que ce versement a été financé par un prêt relais, consenti à l'acheteur par le concessionnaire, mais portant intérêt et remboursé par l'acheteur quatre mois après la commande, ne sont de nature à établir le caractère fictif du versement de l'acompte. Par suite droit à l'aide fiscale à l'investissement pour l'acheteur.


Références :

Décret 75-422 du 30 mai 1975
Loi 75-708 du 29 mai 1975 art. 1 IV
Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1987, n° 46708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46708.19870302
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