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02/03/1987 | FRANCE | N°49465

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 49465


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CHAPON LE HIR", dont le siège est ... 92000 , représentée par Me le Rohellec, avocat à la Cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CHAPON LE HIR", dont le siège est ... 92000 , représentée par Me le Rohellec, avocat à la Cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les motifs du jugement rendu le 20 janvier 1983, après expertise, qui constituent le support nécessaire du dispositif, le tribunal administratif de Paris a, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, décidé, d'une part, "de fixer à 10 % du total des courtages perçus en 1975 par la requérante, le montant des affaires taxables... et d'étendre cette évaluation à l'ensemble des quatre exercices en cause" et, d'autre part, d'arrêter le montant total des courtages perçus par la société anonyme "CHAPON LE HIR", devant servir de base à la détermination des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus de ce chef par ladite société au titre de cette période, à 259217 F pour 1972, 315123 F pour 1973, 369297 F pour 1974 et 349253 F pour 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que c'est par une erreur matérielle que le dispositif du jugement, après avoir arrêté à juste titre à 25 921 F, soit le dixième du chiffre ci-dessus de 259217 F, le montant du chiffre d'affaires taxable, au titre des courtages perçus au cours de période correspondant à l'année civile 1972 a, pour le reste de la période, retenu comme base taxable au même titre les sommes respectivement de 315123 F, 369297 F et 349253 F en 1973, 1974 et 1975 au lieu de 31512 F, 36929 F et 34925 F ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
Article ler : Les chiffres d'affaires réalisés par la société anonyme "CHAPON LE HIR" à raison des courtages qu'elle a perçus entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1975 et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sont fixés à 31512 F en 1973, 36929 Fen 1974 et 34925 F en 1975.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 20 janvier 1983 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CHAPON LE HIR" et au ministre délégué auprès du ministre de 'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49465
Date de la décision : 02/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1987, n° 49465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49465.19870302
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