Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour un montant de 372543 F dans les rôles de la commune de Sallies de Sala t Haute-Garonne au titre de l'année 1980,
2° à titre principal remette à la charge de M. X... l'intégralité de cette somme qui lui a été assignée sous l'article 162 mis en recouvrement le 31 août 1980,
3° à titre subsidiaire remette à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 correspondant à la base d'imposition non contestée de 39090 F admise à tort en décharge par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... André,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant l'année 1980 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant que M. X..., qui avait exploité personnellement un fonds de commerce d'électricité générale du 1er février 1946 au 1er juillet 1976, l'a donné en location gérance, à partir de cette date à la société à responsabilité limitée "Sitram Automation", formée de ses anciens salariés, et a vendu à cette société, le matériel et le fonds de commerce le 31 janvier 1980 ; qu'au regard de l'article 151 septies précité la mise en location-gérance du fonds de commerce de M. X... ne peut être regardée comme la continuation de son activité professionnelle antérieure ; que, dès lors, la condition de durée d'activité fixée par ledit article 151 septies n'étant pas remplie, la plus-value de cession de ce fonds ne peut bénéficier de l'exonération prévue par cet article ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé la décharge de l'imposition contestée ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que, par une décision postérieure à l'ntroduction du recours incident de M. X..., le ministre de l'économie, des finances et du budget a accordé à celui-ci la décharge d'une somme de 110489 F comprenant la majoration exceptionnelle de 87292 F, dont il demandait la décharge par voie de recours incident ; que, dès lors, les conclusions de ce recours incident sont devenues sans objet ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur le recours incident M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.