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02/03/1987 | FRANCE | N°50419

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 50419


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour un montant de 372543 F dans les rôles de la commune de Sallies de Sala t Haute-Garonne au titre de l'année 1980,
2° à titre principal remette à la charge de M. X... l'intégralité de cette somme qui lui a

été assignée sous l'article 162 mis en recouvrement le 31 août 1980,
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour un montant de 372543 F dans les rôles de la commune de Sallies de Sala t Haute-Garonne au titre de l'année 1980,
2° à titre principal remette à la charge de M. X... l'intégralité de cette somme qui lui a été assignée sous l'article 162 mis en recouvrement le 31 août 1980,
3° à titre subsidiaire remette à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 correspondant à la base d'imposition non contestée de 39090 F admise à tort en décharge par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... André,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant l'année 1980 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant que M. X..., qui avait exploité personnellement un fonds de commerce d'électricité générale du 1er février 1946 au 1er juillet 1976, l'a donné en location gérance, à partir de cette date à la société à responsabilité limitée "Sitram Automation", formée de ses anciens salariés, et a vendu à cette société, le matériel et le fonds de commerce le 31 janvier 1980 ; qu'au regard de l'article 151 septies précité la mise en location-gérance du fonds de commerce de M. X... ne peut être regardée comme la continuation de son activité professionnelle antérieure ; que, dès lors, la condition de durée d'activité fixée par ledit article 151 septies n'étant pas remplie, la plus-value de cession de ce fonds ne peut bénéficier de l'exonération prévue par cet article ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé la décharge de l'imposition contestée ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que, par une décision postérieure à l'ntroduction du recours incident de M. X..., le ministre de l'économie, des finances et du budget a accordé à celui-ci la décharge d'une somme de 110489 F comprenant la majoration exceptionnelle de 87292 F, dont il demandait la décharge par voie de recours incident ; que, dès lors, les conclusions de ce recours incident sont devenues sans objet ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison des droits qui lui avaient été primitivement assignés.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur le recours incident M. X....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50419
Date de la décision : 02/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE -Exonération des plus-values professionnelles des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait [article 151 septies du C.G.I.] - Conditions d'application - Condition de durée de l'exercice de l'activité - Fonds de commerce donné en location gérance.

19-04-02-08 L'article 151 septies du C.G.I. [rédaction 1980] exonère les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative "à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans". Après avoir exploité personnellement son fonds de commerce, le contribuable l'a donné en location-gérance à une société formée de ses anciens salariés. Cette location-gérance ne peut être considérée comme une continuation de l'activité professionnelle antérieure. Dès lors la plus-value constatée lors de la vente, postérieure à la location-gérance, du matériel et du fonds de commerce ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du C.G.I..


Références :

CGI 151 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1987, n° 50419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50419.19870302
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