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02/03/1987 | FRANCE | N°53607

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 53607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SOFIDEX", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 49300 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, du 10 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, selon le cas, à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matiè

re d'impôt sur les sociétés, au titre de chacun de ses exercices clos le 31 déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SOFIDEX", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 49300 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, du 10 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, selon le cas, à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de chacun de ses exercices clos le 31 décembre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et en matière de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1976,
2°- lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOFIDEX,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1651 bis 1 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux années d'imposition 1972 à 1975, "Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable..., sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables, mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne" ;
Considérant que, lorsque l'administration, en application de ces dispositions, fait état auprès de la commission, à titre d'éléments de comparaison, des chiffres d'affaires et des rémunérations des dirigeants d'autres entreprises, elle doit pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir que des moyennes ne permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ;
Considérant quil résulte de l'instruction que, pour soutenir que les rémunérations allouées par la société à responsabilité limitée "SOFIDEX" à M. X..., son gérant, durant les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1972 à 1975, étaient exagérées, l'administration a fait état, auprès de la commission départementale, des chiffres d'affaires et des rémunérations des dirigeants de neuf entreprises retenues comme comparables à celle de la société requérante, mais non nommément désignées ; que la société requérante n'a pas été mise, ainsi, à même de s'assurer que les éléments de comparaison proposés par l'administration étaient pertinents ; qu'il est constant que la commission départementale a motivé l'avis émis par elle le 26 octobre 1977 en se référant notamment à ces éléments de comparaison ; que, par suite, ledit avis a été rendu irrégulièrement ; qu'il revient, dès lors, à l'administration d'apporter la preuve que les redressements effectués par elle, conformément à l'avis de la commission, sont fondés ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... -Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société "SOFIDEX", qui exploite, à Cholet, un cabinet d'expertise comptable, a, au cours de chacun de ses exercices clos le 31 décembre des années 1972 à 1975, alloué à M. X..., son gérant, des rémunérations qui se sont élevées, successivement, à 204 000 F, 221 381 F, 258 253 F et 276 753 F ; que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société une fraction de ces rémunérations, regardées par elle comme excessives, et s'établissant, respectivement, à 18 070 F, 19 900 F, 29 030 F et 33 000 F ;
Considérant, d'une part, que pour apporter la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe du bien-fondé de ces réintégrations, l'administration ne saurait utilement faire état d'éléments de comparaison tirés de tierces entreprises non nommément désignées et dont elle ne peut justifier que l'activité soit, en tous points ou pour partie, comparable à celle de la société requérante ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de l'activité et aux conditions d'exploitation de ladite société, il ne ressort pas du seul rapprochement des rémunérations allouées à M. X... et du chiffre d'affaires de l'entreprise, de la masse des salaires versés par elle ou du montant de ses bénéfices, que lesdites rémunérations aient excessivement rétribué les services rendus par l'intéressé, seul à posséder le diplôme d'expert-comptable et que n'assistaient qu'un petit nombre de collaborateurs moins qualifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des redressements qu'elle a effectués du chef des rémunérations allouées à son gérant par la société, et que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement des années 1972, 1973, 1974, 1975 et de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, du 10 juin 1983, est annulé.

Article 2 : Le bénéfice net imposable de la société à responsabilité limitée "SOFIDEX" est, pour chacun de ses exercice clos en 1972, 1973, 1974 et 1975, établi sous déduction de l'intégralité des rémunérations allouées, au cours de ces exercices, au gérant de la société.

Article 3 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"SOFIDEX" décharge de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement des années 1972, 1973, 1974, 1975 et de l'année 1976 et celles dont elle est redevable conformément à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SOFIDEX" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - PROCEDURE -Procédure devant la commission - Conditions de comparaison avec d'autres entreprises [1].

19-01-03-02-03-02 Lorsque l'administration, en application de l'article 1651 bis 1 du C.G.I. [rédaction applicable de 1972 à 1975] fait état auprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à titre de comparaison, des chiffres d'affaires et des rémunérations des dirigeants d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir que des moyennes ne permettant pas de connaître, même indirectement, les données propres à chacune d'elles. L'administration ayant fait état des chiffres d'affaires et des rémunérations des dirigeants de neuf entreprises comparables sans les désigner nommément, la société n'a pas été mise à même de vérifier la pertinence des comparaisons. Par suite, irrégularité de l'avis de la commission départementale, et charge de la preuve pour l'administration.


Références :

CGI 1651 bis 1, 39 1 1

1.

Cf. Plénière, 1983-01-14, S.A. X., 25233 T. p. 673


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1987, n° 53607
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53607
Numéro NOR : CETATEXT000007624073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-02;53607 ?
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