Vu l'arrêt en date du 23 décembre 1981 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes n°s 22 110, 22 292 et 22 293 du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE, de la FEDERATION FRANCAISE DES AGENCES DE PRESSE, de la S.A.R.L. "LES PERIODIQUES DE L'OUEST" et autres dirigées contre l'arrêté du ministre du travail et de la participation en date du 24 octobre 1979 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations de l'article 47, 2ème alinéa, de la convention collective nationale du travail des journalistes sont légales,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du Syndicat de la Presse Parisienne et autres, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat en intervention du Syndicat général des journalistes FO et autres et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Fédération Française des Agences de Presse et de la Société des Périodiques de l'Ouest
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-10 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée, le ministre peut exclure de l'extension d'une convention collective, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives, "les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'à la suite de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 23 décembre 1981 la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par un arrêt du 24 avril 1986, déclaré licite le 2ème alinéa de l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes de la presse française en date du 1er novembre 1976 modifiée par un avenant du 28 décembre 1977 qui stipule que : "le contrat de travail d'un journaliste professionnel ou assimilé prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite, soit 65 ans. l'expiration du contrat de travail à cette date ne peut être considérée comme étant le fait de l'employeur, ni du salarié, mais de la survenance du terme" ; qu'il suit de là que le ministre du travail et de la participation a commis une erreur de droit en écartant, par son arrêté du 24 octobre 1979, de l'extension de ladite convention la stipulation précitée ; que l'ensemble des stipulations de la convention collective ont un caractère indivisible ; que par suite, en excluant de l'extension la seule stipulation précitée, le ministre a modifié sur un point essentiel l'économie des dispositions demeurées obligatoires ; que les oranisations requérantes sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1979 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre du travail et de la participation en date du 24 octobre 1979 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LAPRESSE PARISIENNE, au Syndicat des quotidiens régionaux, au Syndicat des quotidiens départementaux, au Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne, à la Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique, à la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, à l'Union nationale de la presse périodique d'information, au Syndicat national de la presse quotidienne régionale, à la FEDERATION FRANCAISE DES AGENCES DE PRESSE, à l'Agence France-Presse, à la S.A.R.L. "LES PERIODIQUES DE L'OUEST", au Syndicat général des journalistes F.O., au Syndicat national des journalistes C.G.T., au Syndicat des journalistes français C.F.D.T., au Syndicat national des journalistes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.