Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1982, présentée par M. Michel X... demeurant à Chauffourt Haute-Marne et par M. Gilbert X... demeurant à Sarrey Haute-Marne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de Haute-Marne en date du 9 juillet 1980 en tant qu'elle concerne le remembrement de leur propriété située sur le territoire de la commune de Sarrey,
2° annule cette décision pour excès de pouvoir en tant qu'elle concerne leur propriété située sur le territoire de la commune de Sarrey,
3° annule ladite décision dans son ensemble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 11 juillet 1975 : "... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, le puits maçonné situé sur la parcelle antérieurement cadastrée B 91 et qui servait à abreuver le bétail conférait à cette parcelle le caractère de parcelle à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les CONSORTS X... n'ayant pas donné leur accord pour qu'elle figure parmi leurs apports dans le remembrement, cette parcelle aurait dû leur être réattribuée ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale relative à leur propriété ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 19 janvier 1982 et la décision du 9 juillet 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement de Haute-Marne a statué sur les réclamations des CONSORTS X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture.