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04/03/1987 | FRANCE | N°47331

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1987, 47331


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 1983, présentés par l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 18 octobre 1982 relatif à la Commission nationale des rapports locatifs ;
2° annule l'arrêté du 20 octobre 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement, en tant que cet arrêté nomme à la Commission nationale les deux représentants des organisations me

ntionnées à l'article 3, deuxième alinéa du décret du 18 octobre 1982 ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 1983, présentés par l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 18 octobre 1982 relatif à la Commission nationale des rapports locatifs ;
2° annule l'arrêté du 20 octobre 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement, en tant que cet arrêté nomme à la Commission nationale les deux représentants des organisations mentionnées à l'article 3, deuxième alinéa du décret du 18 octobre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
Vu le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 60-1390 du 19 décembre 1960 portant création d'un comité national de la consommation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 18 octobre 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs : "Une commission nationale des rapports locatifs est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission générale de promouvoir l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 36 de la même loi : "La représentativité des organisations de locataires est appréciée d'après les critères suivants : - nombre et répartition géographique de leurs adhérents ; - montant global des cotisations ; - indépendance, expérience et activité de l'association dans le domaine du logement" ;
Considérant que l'association requérante conteste la légalité des dispositions des articles 2, 3, 5, 12 et 15 du décret du 18 octobre 1982, relatif à la commission nationale des rapports locatifs, pris en application de l'article 35 précité de la loi du 22 juin 1982 ;
En ce qui concerne l'article 2 :
Considérant que l'association requérante soutient qu'elle satisfaisait aux critères de représentativité fixés par la loi et que, par suite, l'article 2, c, du décret attaqué est illégal en tant qu'il ne la nomme pas membre de la commission nationale des rapports locatifs en qualité d'association nationale représentative de locataires ;

Considérant que, si les dispositions précitées des articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 n'impliquent pas par elles-mêmes que la qualité d'oganisation représentative de locataires soit réservée aux organisations spécialisées qui regroupent exclusivement des personnes y adhérant en leur seule qualité de locataire et qui ont pour unique objet la défense des intérêts des locataires, il ressort cependant de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 37 et 51 de la même loi selon lesquelles des accords collectifs de location et de modération des loyers peuvent être négociés au sein de la commission nationale des rapports locatifs et conclus entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires représentées à la commission nationale, que peuvent seules être regardées comme représentatives des locataires, au sens et pour l'application de la loi du 22 juin 1982, les organisations qui disposent dans le domaine du logement d'une expérience suffisante et, notamment au niveau local, de structures propres aux locataires ou spécialisées dans l'étude et le traitement des problèmes de l'habitat locatif ; qu'ainsi les auteurs du décret attaqué ont pu légalement tenir compte des considérations susénoncées pour apprécier la représentativité des organisations de locataires appelées à être représentées à la commission nationale des rapports locatifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de son expérience et de son activité dans le domaine du logement à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS devait être regardée comme une organisation nationale représentative de locataires ; que ladite association n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle a été illégalement omise dans la liste des organismes retenus au titre de l'article 2,c ;
En ce qui concerne l'article 3, alinéa 2 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 que la commission nationale des rapports locatifs peut comprendre des représentants d'organisations autres que celles qui sont représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article 3, 2ème alinéa, du décret attaqué à pu légalement prévoir que deux représentants d'organisations autres que celles qui sont désignées en qualité d'organisations nationales représentatives seraient nommés membres de la commission nationale sur proposition du comité national de la consommation ;
En ce qui concerne l'article 5, 1er alinéa :
Considérant que les dispositions de l'article 5, 1er alinéa du décret attaqué concernent exclusivement les conditions dans lesquelles les organisations mentionnées aux articles 2 et 3 1er alinéa désignent leurs représentants à la commission nationale et exercent leur droit de vote ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver du droit de voter les représentants des organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 du décret ;
En ce qui concerne les articles 12 et 15 :
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 12 et du second alinéa de l'article 15 du décret attaqué que les organisations qui sont membres de la commission nationale en qualité d'organisations représentatives participent seules à la constitution du bureau de la commission, dont la composition est paritaire, et disposent seules de la faculté de provoquer une réunion de la commission, ces prérogatives n'étant pas reconnues aux autres organisations membres de la commission ;

Considérant qu'eu égard d'une part à la mission générale d'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires qui est conférée à la commission nationale des rapports locatifs par l'article 35 et la loi du 22 juin 1982, et d'autre part à l'objectif de négociation, au sein de la commission nationale, des accords collectifs de location et de modération des loyers prévus aux articles 37 et 51 de la même loi, les auteurs de décret attaqué n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité en conférant, dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de la commission, ces prérogatives particulières aux organisations qui, en raison de leur caractère représentatif, ont seules le pouvoir de négocier et conclure des accords collectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS dirigées contre le décret du 18 octobre 1982 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 20 octobre 1982 nommant les représentants des organisations désignées comme membres de la commission nationale des rapports locatifs, en tant que ledit arrêté nomme les deux représentants des organisations mentionnées à l'article 3, alinéa 2, du décret du 18 octobre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs, "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun de contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code, "les litiges relatifs à la désignation soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée" ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions susanalysées ressortissent notamment à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris ; que si, en vertu du premier alinéa de l'article 1252 du même code, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également compétent pour connaître des conclusions annexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'il n'existe pas de lien de connexité, au sens de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs, entre les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS dirigée contre le décret du 18 octobre 1982, et les conclusions susanalysées de la même requête dirigées contre l'arrêté ministériel du 20 octobre 1982 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort desdites conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS dirigées contre le décret du 18 octobre 1982 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS dirigées contre l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 20 octobre 1982 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47331
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet renvoi tribunal administratif de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-04-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES -Commission nationale des rapports locatifs [articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs] - Composition - Organisations représentatives de locataires - Notion.

38-04-02 Si les dispositions des articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 n'impliquent pas par elles-mêmes que la qualité d'organisation représentative de locataires soit réservée aux organisations spécialisées qui regroupent exclusivement des personnes y adhérant en leur seule qualité de locataire et qui ont pour unique objet la défense des intérêts des locataires, il ressort cependant de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 37 et 51 de la même loi selon lesquelles des accords collectifs de location et de modération des loyers peuvent être négociés au sein de la commission nationale des rapports locatifs et conclus entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires représentées à la commission nationale, que peuvent seules être regardées comme représentatives des locataires, au sens et pour l'application de la loi du 22 juin 1982, les organisations qui disposent dans le domaine du logement d'une expérience suffisante et, notamment au niveau local, de structures propres aux locataires ou spécialisées dans l'étude et le traitement des problèmes de l'habitat locatif. Légalité du décret attaqué relatif à la commission nationale des rapports locatifs qui n'a pas considéré l'Association Force Ouvrière Consommateurs comme une organisation nationale représentative de locataires.


Références :

Code des tribunaux administratifs L3, R44, R52
Décret 82-888 du 18 octobre 1982 art. 2 C, art. 3 al. 2, art. 5 al. 1, art. 12 al. 1, art. 15 al. 2 décision attaquée confirmation
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 35, art. 36 al. 2, art. 37,art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 47331
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47331.19870304
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