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04/03/1987 | FRANCE | N°47339

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1987, 47339


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983 présentés pour l'Union Fédérale des Consommateurs, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ;
Vu l'

ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 déc...

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983 présentés pour l'Union Fédérale des Consommateurs, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs : "Une commission nationale des rapports locatifs est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission générale de promouvoir l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 36 de la même loi : "La représentativité des organisations de locataires est appréciée d'après les critères suivants : - nombre et répartition géographique de leurs adhérents ; - montant global des cotisations ; - indépendance, expérience et activité de l'association dans le domaine du logement" ; que la requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS tend à l'annulation du décret du 18 octobre 1983, relatif à la commission nationale des rapports locatifs, pris en application de l'article 35 précité de la loi du 22 juin 1982 ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant en premier lieu, que la circonstance que les visas du décret ne mentionnent pas l'article 36 de la loi du 22 juin 1982 est par elle-même sans influence sur la légalité de ce décret ;
Considérant, en second lieu, qu'en désignant, aux articles 2 et 3 du décret, les organisations composant la commission nationale des rapports locatifs et en précisant, à l'article 5, les conditions dans lesquelles les représentants de ces organisations seraient, sur proposition de celles-ci, nommés par arrêté ministériel, les auteurs du décret attaqué n'ont pas excédé les limites de la compétence qu'ils tenaient des dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 en ve de fixer la composition de la commission nationale et le mode de désignation de ses membres ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS soutient qu'elle satisfaisait aux critères de représentativité fixés par la loi et que, par suite, l'article 2, c, du décret attaqué est illégal en tant qu'il ne la nomme pas membre de la commission nationale des rapports locatifs en qualité d'organisation nationale représentative de locataires ;
Considérant que, si les dispositions précitées des articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 n'impliquent pas par elles-mêmes que la qualité d'organisation représentative de locataires soit réservée aux organisations spécialisées qui regroupent exclusivement des personnes y adhérant en leur seule qualité de locataire et qui ont pour unique objet la défense des intérêts des locataires, il ressort cependant de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 37 et 51 de la même loi selon lesquelles des accords collectifs de location et de modération des loyers peuvent être négociés au sein de la commission nationale des rapports locatifs et conclus entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires représentatifs à la commission nationale, que peuvent seules être regardées comme représentatives de locataires, au sens et pour l'application de la loi du 22 juin 1982, les organisations qui disposent dans le domaine du logement d'une expérience suffisante et, notamment au niveau local, de structures propres aux locataires ou spécialisées pour l'étude et le traitement des problèmes de l'habitat locatif ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué ont pu légalement tenir compte des considérations susénoncées pour apprécier la représentativité des organisations de locataires appelées à être représentées à la commission nationale des rapports locatifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de son expérience et de son activité dans le domaine du logement à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS devait être regardée comme une organisation nationale représentative de locataires ; que ladite union n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle a été illégalement exclue de la commission nationale des rapports locatifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47339
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Organisations représentatives de locataires appelées à être représentées à la commission nationale des rapports locatifs [articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs] - Notion.


Références :

Décret 82-888 du 18 octobre 1982 art. 2, art. 3 et art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 35 al. 3, art. 36 al. 2, art. 37 et art. 51

Cf. décisions du même jour Association Force ouvrière consommateurs, n° 47331

[organisations représentatives de locataires]

et Syndicat national des professionnels immobiliers n° 47145

[organisations représentatives de gestionnaires]



Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 47339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47339.19870304
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