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04/03/1987 | FRANCE | N°50502

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 50502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SODIAM, dont le siège est ... à Saint-Denis 97400 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la p

ériode du 1er août 1973 au 31 décembre 1977, par un avis de mise en recouv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SODIAM, dont le siège est ... à Saint-Denis 97400 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 1973 au 31 décembre 1977, par un avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1978 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la S.A.R.L. Diamantaire SODIAM ,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SOCIETE SODIAM, qui a pour activité la vente au détail à domicile de bijoux, livres et articles ménagers, ne comportait ni livre-journal, ni livre d'inventaire ; que le document enregistrant les contrats de vente, qui a été présenté au vérificateur, comportait de nombreuses ratures ; que la société n'enregistrait pas chronologiquement les achats et ne tenait pas d'état détaillé des stocks ; que, dès lors, sa comptabilité n'était ni régulière, ni probante pour l'intégralité de la période du 1er août 1973 au 31 décembre 1977, qui fait l'objet du litige ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la procédure de rectification d'office lui a été appliquée, et qu'elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des droits en litige ;
Sur le bien-fondé des droits en litige :
En ce qui concerne le chiffre d'affaires taxable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires taxable a été déterminé à partir des recettes toutes taxes comprises reconstituées en appliquant au prix de revient hors taxe des différentes catégories de marchandises vendues, les coefficients de bénéfice brut moyens pratiqués par la société requérante pour les ventes au détail ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que certaines marchandises lui appartenant et confiées par elle à des courtiers en vue de la vente ont été détournées par ces derniers, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que la méthode de reconstittion des recettes à partir des achats revendus suivie par l'administration est viciée de ce chef ;

Considérant, en second lieu, que la société n'établit pas que le coefficient de bénéfice brut moyen taxes comprises retenu par le vérificateur pour chaque catégorie d'articles - à savoir, livres, trousseaux et divers, bijoux - vendus au détail pendant la période en litige, qui lui a été indiqué dans la notification de redressements du 3 mai 1978 et dont la conversion en coefficient hors taxe lui a été précisée par la décision de rejet partiel de sa réclamation préalable prise par le directeur des services fiscaux le 27 mars 1979, soit supérieur au coefficient hors taxe effectivement pratiqué par elle pendant cette période ;
Considérant, en troisième lieu, que la société n'établit pas avoir, pendant la période d'imposition réalisé des ventes en gros d'un montant supérieur à celui justifié dans sa réclamation préalable au directeur et à raison duquel un dégrèvement de 21532 F lui a été accordé ;
En ce qui concerne l'imputation de la taxe perçue à l'occasion des ventes annulées, résiliées ou restant impayées :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts" 1- Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion des ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les affaires faits ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie, l'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;

Considérant qu'à supposer même que, comme le prétend la société requérante, un grand nombre de ventes conclues par elle aient été résiliées, annulées ou soient restées impayées pendant la période en litige, elle ne justifie pas de la rectification préalable des factures initiales correspondantes ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SODIAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 1973 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODIAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODIAM et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 272 1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 50502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50502
Numéro NOR : CETATEXT000007623688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;50502 ?
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