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04/03/1987 | FRANCE | N°50503

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 50503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société générale d'édition et de diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... de la Réunion 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée

pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société générale d'édition et de diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... de la Réunion 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1978 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SARL "Société Générale d'Edition et de Diffusion" S.G.E.D. ,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1940 du code général des impôts alors en vigueur : "3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ;
Considérant que, par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1978, la SOCIETE GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION S.G.E.D. a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 130937,94 F assorti d'une majoration au taux de 100 % ; que, dans sa réclamation à l'administration, la société n'a demandé qu'un dégrèvement d'un montant de 76089 F en droits et des pénalités y afférentes ; que, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, elle a contesté également un second chef de redressement portant sur une somme de 33308 F en droits et sur les pénalités correspondantes ; que si les dispositions précitées de l'article 1940 faisaient obstacle à ce que la société requérante pût demander la décharge de la somme en droits de 33308 F, en sus de celle de 76087 F, dont elle s'était bornée à demander le dégrèvement dans sa réclamation, elle était recevable à demander qu'au cas où le tribunal administratif estimerait non fondée sa contestation du premier chef de redressement, il lui accorde la décharge des impositions d'un montant inférieur, auxquelles elle avait été assujettie au titre du second chef deredressement ; que, dès lors, si c'est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la Société S.G.E.D. tendant à la décharge d'un montant de droits supérieur à 76087 F et des pénalités correspondantes, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté sa demande sans se prononcer sur le bien-fondé du second chef de redressement qu'elle avait contesté ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a refusé d'accorder à la société la décharge d'une somme de 33 308 F en droits et des pénalités correspondantes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 76087 F en droits et des pénalités correspondantes et, en cas de rejet de ces conclusions, de se prononcer par voie d'évocation sur le bien-fondé du redressement d'un montant de 33308 F en droits et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération..." ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "Le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens, services ou travaux acquis, importés ou livrés à soi-même", et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II, également pris sur le fondement de l'article 273 : "1- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 257 dudit code : "Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 12- Les opérations faites par les personnes qui effectuent des ventes ou des livraisons en France pour le compte de personnes étrangères, quelles que soient leur situation au regard des dispositions de l'article 256 et la dénomination sous laquelle elles interviennent" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un contrat conclu le 21 juin 1974 par la Société S.G.E.D. pour un prix global toutes taxes comprises de 2250 000 F avec M. Jean-Jacques X..., gérant de sociétés, demeurant à Saint-Denis de la Réunion, agissant pour le compte de l' "Agence d'Editions des Somalis", ayant son siège à Djibouti, cette dernière a fait livrer par l'imprimeur, la Société Héliocachan, à Chilly-Mazarin, à la Société S.G.E.D. à Saint-Denis de la Réunion, à la fin de l'année 1974 et au début de l'année 1975, 5000 collections d'ouvrages illustrés sur les îles de l'Océan Indien ; qu'en application des dispositions du 12° précitées de l'article 257 du code général des impôts, cette vente, dont l'administration n'établit pas le caractère fictif, réalisée par M. X... pour le compte de l' "Agence d'Edition des Somalis", était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, M. X..., redevable de cette taxe, était non seulement en droit mais tenu de faire apparaître de manière distincte, comme il l'a fait, la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 76087 F figurant sur la facture qu'il a adressée le 15 octobre 1975 à la Société S.G.E.D. ; que, par suite, alors même que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi facturée n'aurait pas en fait été acquittée par M. X..., la Société S.G.E.D. est fondée à soutenir que ladite facture d'achat justifiait légalement, par application des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction de taxe de même montant qu'elle a pratiquée pendant l'exercice clos le 30 juin 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second chef de redressement, la Société S.G.E.D. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction, à concurrence de 76 087 F de droits et de la pénalité de 100 % correspondante, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Denis de Y..., en date du 28 janvier 1983, est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à la SOCIETE GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 33 308 F et des pénalités correspondantes.

Article 2 : La SOCIETE GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION est déchargée, à concurrence de 76087 F de droits et de la pénalité de 100 % correspondante de la somme mise à sa charge au titre de la taxesur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1978.

Article 3 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Denis de Y... en date du 23 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société S.G.E.D. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'EDITION ET DE DIFFUSION et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1940 3, 271 1, 173, 257
CGIAN2 207, 223 1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 50503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50503
Numéro NOR : CETATEXT000007623691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;50503 ?
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