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04/03/1987 | FRANCE | N°50653

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 50653


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART", représentée par ses gérants en exercice demeurant ..., à Magny-en-Vexin 95420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 10189-4 en date du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976, et de la taxe exceptionne

lle de 10 % sur les profits immobiliers à laquelle elle a été assujettie...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART", représentée par ses gérants en exercice demeurant ..., à Magny-en-Vexin 95420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 10189-4 en date du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976, et de la taxe exceptionnelle de 10 % sur les profits immobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 par un avis de mise en recouvrement du 30 juin 1977 ;
2° lui accorde la décharge du prélèvement et de la taxe contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu le décret n° 71-290 du 15 avril 1971 ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les irrégularités qui entacheraient la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation contentieuse :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen présenté sur ce point par la société requérante est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 : "Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1. A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis, à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L.256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2ème alinéa "... L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoie par le directeur des services fiscaux..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs de directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;

Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal d'Issy-les-Moulineaux, commune située dans le département où la société requérante avait son siège, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur départemental des services fiscaux, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 1977 à l'encontre de ladite société ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet avis a été signé par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des mentions de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 du code général des impôts comporte : "1° Les indications nécessaires à l'indentification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de l'avis ; 2° Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance. Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme, lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ;

Considérant que si l'avis contesté ne comporte ni le montant des bases imposables, ni le taux de l'imposition, il se réfère expressément à la notification de redressements du 13 décembre 1976, qui contient toutes les indications exigées par les dispositions précitées de l'article 389, en ce qui concerne les droits en principal ;
Mais considérant que cet avis se borne, en ce qui concerne les indemnités de retard appliqués aux droits contestés, à indiquer leur montant et leur date de liquidation, sans préciser les autres éléments de leur liquidation ; que, dès lors, la SCI requérante est fondée à soutenir que les indemnités de retard restant en litige après le jugement attaqué lui ont été appliquées à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que, selon le I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est de 30 % pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971 ; qu'aux termes du I ter du même article "...3 Le prélèvement prévu au 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 : "... IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif..." ;

Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière "Les Terrasses de Clamart" est une société civile immobilière qui remplit les conditions pour être soumise au régime d'imposition défini par l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, ladite société est, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 235 quater du code général des impôts et de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, redevable du prélèvement sur les profits qu'elle a réalisés au cours des années 1973 à 1976, à l'occasion de la cession des diverses fractions de l'immeuble qu'elle a construit à Clamart, Hauts-de-Seine, et pour lequel elle avait obtenu un permis de construire postérieurement au 31 décembre 1971 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'à défaut de tenir une comptabilité conforme aux usages du commerce, les sociétés civiles immobilières imposables au prélèvement prévu par l'article 235 quater du code doivent tenir des écritures comptables de nature à justifier l'exactitude de leurs résultats, et à tout le moins le livre-journal prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts ; que l'administration, qui pouvait, à tout moment de la procédure, soulever un moyen de nature à justifier la régularité des impositions contestées, soutient, sans être contredite, que la comptabilité présentée par la société n'était pas conforme aux usages du commerce et ne comportait qu'un grand-livre incomplet et d'ailleurs reconstitué après la vérification, et un livre-journal comportant de nombreuses ratures et erreurs ; que la société se trouvait de ce fait en situation de voir fixer les profits taxables par voie de rectification d'office pour les années 1973 à 1976 ; que cette procédure, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, ne comportait pas pour l'administration l'obligation d'envoyer à la société une notification des bases qu'elle se proposait de retenir ; que, par suite, les irrégularités qui entacheraient, selon la société requérante, la notification de redressements que l'administration lui a adressée le 13 décembre 1976 sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la vérification de la comptabilité de la société requérante a débuté le 20 octobre 1976 ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification envoyé au siège de la société le 16 septembre 1976 comportait la mention qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et que, si le pli a fait retour à l'envoyeur, il a fait, à deux reprises, l'objet de la remise d'un avis conformément à la réglementation postale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été, en temps utile, informée de la vérification dont elle allait être l'objet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, alors en vigueur : "Sous peine de nullité, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de founir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; 2° les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250 000 F... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une vérification globale de plusieurs exercices peut excéder trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées ; que le chiffre d'affaires de la société "les Terrasses de Clamart" ayant excédé, pour l'exercice 1976, les limites fixées par l'article précité, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification a été irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 19 avril 1971 : "Les fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements" ; que la vérification de la comptabilité de la société "les terrasses de Clamart" a été effectuée par un inspecteur affecté à la brigade de vérification immobilière dont la compétence territoriale s'étendait sur tout le département des Hauts-de-Seine ; que la société requérante qui a son siège dans ce département n'est pas fondée à soutenir que la vérification a été effectuée par un agent incompétent ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que la société requérante étant, ainsi qu'il a été dit, en situation de rectification d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour contester l'évaluation faite par le vérificateur des profits restant en litige après la réduction accordée par le tribunal administratif, la société se borne à faire état du prix de revient de l'immeuble tel qu'il ressort de sa comptabilité et du fait que, d'après celle-ci, l'opération aurait au total été déficitaire en raison de difficultés rencontrées dans la vente des appartements ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la comptabilité de la société "Les Terrasses de Clamart", n'étant ni régulière ni probante, ne saurait être utilement invoquée par la société pour prouver l'exagération des profits évalués par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société "Les Terrasses de Clamart" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé la décharge de la totalité des indemnités de retard ;
Article 1er : La S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART" est déchargée des indemnités de retard restant en litige après le dégrèvement prononcé par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1983.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. "LES TERRASSES DE CLAMART" est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "Les Terrasses de Clamart" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50653
Date de la décision : 04/03/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT -Avis de mise en recouvrement - Mentions nécessaires sur un avis de mise en recouvrement en ce qui concerne les indemnités de retard.

19-01-05-01-02 Un avis de mise en recouvrement qui se borne, en ce qui concerne les indemnités de retard appliquées aux droits en principal, à indiquer leur montant et leur date de liquidation sans préciser les autres éléments de leur liquidation, ne répond pas aux prescriptions de l'article 389-1 de l'annexe II au C.G.I.. Décharge de ces indemnités de retard pour procédure irrégulière.


Références :

CGI 1915, 235 quater 1, 235 quater 1 ter, 286 3, 1649 septies F, 239 ter
CGI livre des procédures fiscales L256 al. 2
CGIAN2 389 1, 376
Décret 71-290 du 19 avril 1971 art. 6
Décret 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977
Loi 81-1160 du 31 décembre 1981 art. 23 finances pour 1982
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 50653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50653.19870304
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