Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de la santé en date du 18 octobre 1982 annulant un arrêté préfectoral qui lui accordait une licence de création d'officine de pharmacie et contre la décision du Commissaire de la République de l'Essonne du 17 novembre 1982 lui notifiant la décision du ministre,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que par application de cette disposition le préfet de l'Essonne a, par son arrêté du 25 mai 1982, accordé à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie au ... à Ste-Geneviève-des-Bois ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de la santé a annulé cette autorisation par une décision du 18 octobre 1982 ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère la disposition législative susrappelée, l'autorité administrative peut légalement tenir compte non seulement de la population recensée comme résidente dans le quartier où doit être installée la pharmacie mais également de la population de passage et de celle des communes avoisinantes pour lesquelles ce quartier constitue un centre d'attraction ; que si la population résidente du quartier n'a pas augmenté, il ressort des pièces du dossier que cette création était justifiée par l'importance de la population appelée, compte tenu de la configuration des lieux, à fréquenter les commerces et l'important centre médical regroupant de nombreux praticiens créés dans ledit quartier ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé du 18 octobre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1983 et l'arrêté du ministre de la sané du 18 octobre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.