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04/03/1987 | FRANCE | N°55491

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1987, 55491


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE MONNAIE-CROTELLES, dont le siège est à Monnaie 37380 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. André X... la somme de 38 830 F, représentant le montant des travaux exécutés en supplément de ceux prévus par les marchés et

avenants connexes au remembrement des communes de Monnaie et Crotelles Indre...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE MONNAIE-CROTELLES, dont le siège est à Monnaie 37380 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. André X... la somme de 38 830 F, représentant le montant des travaux exécutés en supplément de ceux prévus par les marchés et avenants connexes au remembrement des communes de Monnaie et Crotelles Indre-et-Loire ,
- rejette les demandes présentées par M. André X... entrepreneur, et M. Philippe Z..., syndic-administrateur judiciaire de l'entreprise Lheureux,
Vu, 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1983 et le 12 avril 1984, présentés pour la commune de Monnaie, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... la somme de 92 586 F, représentant le montant des travaux exécutés en supplément de ceux prévus par les marchés et avenants connexes au remembrement des communes de Monnaie et de Crotelles Indre-et-Loire ,
- rejette les demandes présentées par M. André X... entrepreneur, et M. Philippe Z..., syndic-administrateur judiciaire de l'entreprise Lheureux,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE MONNAIE-CROTELLES et de la commune de Monnaie et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X... et de M. Z..., syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Lheureux,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association foncière de Monnaie-Crotelles et de la commune de Monnaie présentent à juger des questions connexes, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de l'Association foncière de Monnaie-Crotelles et de la commune de Monnaie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que des travaux ont été exécutés par l'entreprise Lheureux en supplément de ceux prévus au marché et avenants ; que certains de ces travaux commandés par ordres de services écrits ou verbaux ont été utiles à l'association foncière ; qu'il en est ainsi notamment de travaux réalisés sur la propriété de Mme Y..., commandés par lettres de la direction départementale de l'agriculture d'Indre-et-Loire, maître d'oeuvre, en date du 8 juillet 1975 et du 3 mars 1976 ; qu'ainsi ils devaient être pris en compte dans l'établissement du bilan définitif des travaux connexes ; que si l'Association conteste devoir payer à l'entreprise X... la part des travaux que cette dernière a fait après la résiliation du marché, elle ne justifie ni de sa consistance, ni de son coût ; que si certains autres travaux ont été exécutés sans ordre de service, il s'agit de travaux imposés par les particularités du terrain, indispensables à l'exécution des ouvrages, objets du marché et avenants, conformément aux règles de l'art ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Monnaie, les travaux enregistrés sous le n° 77, bien qu'ils ne fussent pas mentionnés au marché ont fait l'objet d'un devis estimatif, ont été exécutés et ont donné lieu à paiement de la part des communes de Monnaie et de Crotelles à l'entreprise Lheureux ; qu'ils ont été utiles à ces communes ; que, dès lors, ils doivent être pris en compte dans l'établissement du bilan définitif des travaux connexes ; que la double comptabilisation de certains travaux n'est pas établie ; que le fait que certains travaux se seraient appliqués à des terrains situés en dehors du périmètre de remembrement est sans incidence sur les engagements contractuels des parties ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'Association et la commune appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a condamnées à payer les travaux supplémentaires susanalysés faits par l'entreprise Lheureux ;
Considérant en revanche que dans l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'association requérante à verser à M. X... la somme de 38 830 F au lieu de 36 830 F ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de rectifier cette erreur purement matérielle qui est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... et de M. Z... :
Considérant que si MM. X... et Z... qui, en se référant à leur mémoire du 3 mai 1983 présenté devant le tribunal administratif, ne contestent pas le point de départ des intérêts qui leur ont été accordés par les premiers juges, soutiennent en revanche que le taux desdits intérêts aurait dû, à compter du 27 novembre 1979, être fixé conformément aux dispositions du décret de la même date ; que le texte dont il s'agit ne s'applique qu'aux seuls intérêts dus au titre de marchés notifiés postérieurement à la date de son entrée en vigueur ; que, par suite, les conclusions des intéressés ne sauraient être accueillies ;
Considérant que si M. X... et M. Z... réclament à titre de dommages et intérêts l'octroi d'une somme de 150 000 F, ces conclusions, qui soulèvent un litige différent de celui de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes n°s 55 491 et 55 492 sont jointes.

Article 2 : "La somme de 38 830 F" mentionnée à l'article 1er du dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est remplacée par "la somme de 36 830 F".

Article 3 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE MONNAIE-CROTELLES, la requête de la commune de Monnaie et le recours incident de M. X... et de M. Z... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE MONNAIE-CROTELLES, à la commune de Monnaie, à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55491
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Obligations de l'association foncière - Paiement des travaux supplémentaires - Travaux utiles.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Travaux supplémentaires - Travaux exécutés sans ordre de service mais indispensables à l'exécution des ouvrages et utiles au maître de l'ouvrage.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 55491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55491.19870304
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