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04/03/1987 | FRANCE | N°59067

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 59067


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant à Domancy, Le Fayet 74190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 17 590 du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts pour un profit de construction réalisé en 1980 ;
2° lui accorde le bénéfice desdites dispositions et les dégrèvements d'impôt sur le revenu correspondant sur l

es années 1976 à 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant à Domancy, Le Fayet 74190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 17 590 du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts pour un profit de construction réalisé en 1980 ;
2° lui accorde le bénéfice desdites dispositions et les dégrèvements d'impôt sur le revenu correspondant sur les années 1976 à 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel .... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couverts par la prescription" ; que, pour l'application de cette disposition, les profits de construction réalisés par les associés d'une société civile immobilière de construction vente relevant de l'article 239 ter ne revêtent pas le caractère d'un revenu exceptionnel, même dans l'hypothèse où leur montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au nom de l'intéressé au titre des trois années précédentes, s'ils constituent le résultat normal d'une activité de caractère professionnel exercée par le contribuable ;
Considérant que M. Emile X... était en 1980 directeur général adjoint et associé de la SA Egeci, entreprise de maçonnerie, génie civil et travaux publics, et président-directeur général de la SA Villa, dont l'activité est la promotion immobilière ; qu'il était avec son épouse, pendant la même année, associé minoritaire de cinq sociétés civiles immobilières de construction-vente ; que les époux X... ont réalisé au titre de 1980, en tant qu'associés de la SCI Les Hippocampes, des profits de construction d'un montant de 830882 F, dont la fraction excédant 400000 F n'a pas été libérée de l'impôt sur le revenu par le prélèvement acquitté par la SCI en application de l'article 235 quater I-ter-2 du code général des impôts ; que M. X... qui ne conteste pas avoir eu, par ses fonctions dans la SA X..., la qualité de promoteur, et n'établit pas que le profit litigieux ait eu son origine dans une opération de placement de capitaux personnels, nepeut bénéficier, pour les profits susmentionnés, des possibilités d'étalement prévues par les dispositions précitées de l'article 163 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1980, sur la totalité de profits de construction qu'il a réalisés au cours de cette année dans la SCI Les Hippocampes ;
Article ler : La requête de M. Emile X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163, 239 ter, 235 quater I ter 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 59067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59067
Numéro NOR : CETATEXT000007624102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;59067 ?
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