Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière du "Château de CHILLY MAZARIN", dont le siège est ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'une décision du préfet de l'Essonne en date du 21 juillet 1980 refusant de proroger le délai prévu à l'article R.311-8 du code de l'urbanisme pour approuver le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "le Château de Chilly" ;
2 annule la décision préfectorale susmentionnée ;
3 subsidiairement condamne l'Etat à l'indemniser du préjudice qui doit résulter de la caducité de l'acte créateur de la zone d'aménagement concerté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.C.I. du "Château de CHILLY MAZARIN",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que l'article R.311-8 du code de l'urbanisme, qui s'applique à toute zone d'aménagement concerté pour laquelle il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, dispose que : "la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R.311-6. Le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent est le 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette disposition que le délai de deux ans qu'elle accorde pour faire approuver le plan d'aménagement de zone ne peut légalement faire l'objet de plus d'une prorogation d'un an ;
Considérant qu'il est constant que le délai de deux ans qui était ouvert à compter du 30 juin 1977 pour faire approuver le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "du château de Chilly" créée sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin par arrêté préfectoral du 29 décembre 1969 a été prorogé d'un an à compter du 30 juin 1979 par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 juin 1979 ; qu'ainsi c'est légalement que, par la décision contestée du 21 juillet 1980, le préfet a refusé d'accorder la nouvelle prorogation d'un an que la "Société Civile Immobilière du Château de HILLY MAZARIN" chargée de l'opération d'aménagement lui avait demandée par lettre du 27 juin 1980 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la société requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle demande réparation à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article ler : La requête de la "Société Civile Immobilière du Château de CHILLY MAZARIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "Société Civile Immobilière du Château de CHILLY MAZARIN" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.