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04/03/1987 | FRANCE | N°64303

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 mars 1987, 64303


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 octobre 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 octobre 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 51 et du 6 de l'article 265 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, le contribuable qui relève du régime du forfait ne peut obtenir de réduction, respectivement, de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti qu'en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice ou des affaires qu'à la date de fixation de ses forfaits de bénéfice et de taxes sur le chiffre d'affaires, pour l'année en cause, son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que M. X..., qui exploite à Brest, un fonds artisanal de peinture, de vitrerie et de revêtements de sol, sous le régime du forfait, se borne, à l'appui de sa demande en réduction des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre de l'année 1979 par décisions du directeur des services fiscaux du Finistère en date du 20 juillet 1981, statuant sur sa réclamation contentieuse, à faire valoir que le chiffre d'affaires hors taxes qu'il a effectivement réalisé en 1979 est de 84485 F et que, dès lors, les dégrèvements partiels prononcés par le directeur, calculés sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxes de 90 000 F, sont insuffisants ;
Considérant que, en admettant même que M. X... n'ait, comme il le prétend, finalement réalisé sur l'ensemble de l'année 1979 qu'un chiffre d'affaires hors taxes de 84485 F, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les forfaits fixés par l'administration, le 8 juin 1979, sur des bases auxquelles il avait donné son accord ne correspondent pas aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices imposables que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 265 6


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 64303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64303
Numéro NOR : CETATEXT000007624104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;64303 ?
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