Vu la requête enregistrée le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zora X..., demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 novembre 1984 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 47 760,22 F la somme que le centre de cure médicale de Morestel est condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa non-réintégration dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X... et de Me Pradon, avocat du Centre de Cure Médicale, Maison de Retraite de Morestel,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre de cure médicale de Morestel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a régularisé sa requête par le recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par le centre de cure médicale de Morestel à la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 15 décembre 1982 par laquelle la directrice de l'hospice intercommunal de Morestel a écarté la réintégration de Mme X... a été annulée pour excès de pouvoir par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 1984 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 47 760,22 F et des intérêts y afférents, ladite somme résultant de la différence entre celle de 77 210,22 F représentant le traitement qu'aurait dû percevoir l'intéressée du 15 février 1983 au 30 mai 1984 et celle de 29 450 F représentant les allocations familiales qu'elle a perçues au cours de cette période ;
Considérant que Mme X... a été illégalement privée de la totalité de son traitement sur la période susvisée et qu'il n'est pas contesté que le montant correspondant qu'elle aurait dû percevoir s'élève bien à 77 210,22 F ; que ce montant ne saurait être affecté par la circonstance que la requérante a perçu par ailleurs des allocations familiales ; que, par suite, l'employeur de Mme X... devait être condamné au paiement de la somme de 77 210,22 F ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a déduit de ce montant celui des allocations familiales ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 1987 ; qu'à cette date il tait dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 47 760,22 F que le centre de cure médicale de Morestel a été condamné à payer à Mme X... est portée à 77 210,22 F. Les intérêts au taux légal échus le 30 janvier 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre de cure médicale de Morestel et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.